Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F01179
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
720 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 10 Juillet 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TB CONCEPT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 22 Mai 2025, ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU TB CONCEPT :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 10 187,86 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit : * 9 200,86 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à Décembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 556,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2025 à Février 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 430,25 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2025 à Février 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SASU TB CONCEPT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 9 200,86 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à Décembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 556,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2025 à Février 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2025 à Février 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.

Déboute ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SASU TB CONCEPT à payer à ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU TB CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 10 Juillet 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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