Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00946
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Catherine KLINGLER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Vehicule Sur Mesure [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 26 juillet 2022, la SAS VSM (VEHICULE SUR MESURE), ci-après « VSM », a procédé à des travaux sur le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été acquis par M. [B] [Z] en date du 8 août 2022, et assuré auprès de la SA ACM IARD, ci-après « ACM », par contrat signé le 9 août 2022.
Le véhicule a perdu la roue avant droite le 12 août 2022 sur l'autoroute A71, ce qui a occasionné un accident de la circulation. L'accident est survenu 250 km et 3 semaines après l'intervention de VSM. L'expertise amiable qui a été organisée par ACM a mis en évidence la responsabilité contractuelle de VSM pour défaut de serrage de la roue avant droite.
Les dommages consécutifs à cet accident ont été réparés par ACM, assurance de M. [Z].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 15 mai 2025, ACM assigne VSM devant ce tribunal, lui demandant de :
Vus les articles 1231-1 et 1353, 1231-7 et 1342-2 du code civil, L 121-12 du code des assurances, 514 et 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Condamner VSM à payer à ACM la somme de 5 784,14 €, celle des frais d'expertise de 108,50 € avec intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure du 23 juin 2023, subsidiairement du jugement à intervenir, et une somme de 1 500 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis le jugement ;
Condamner VSM à payer à ACM la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir, ainsi que tous les dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière sur toutes les condamnations ;
Condamner VSM aux dépens ;
Ne pas déroger au principe de l'exécution provisoire de plein droit.
VSM laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, seule ACM se présente. Bien que régulièrement convoquée, VSM ne se présente pas.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu ACM réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
ACM expose qu'à la suite de l'accident survenu le 12 août 2002 impliquant le véhicule de M. [Z], elle a organisé une expertise amiable et y a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception VSM qui ne s'est pas présenté. L'expertise a mis en évidence la responsabilité contractuelle de VSM pour défaut de serrage de la roue avant droite, ce qui constitue une violation d'une obligation de résultat et donc une faute contractuelle de la part de VSM.
VSM, non comparante, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».
ACM verse au débat :
les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [Z] auprès de ACM en date du 9 août 2022 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
la facture de réparation effectuée par VSM sur le véhicule de M. [Z] en date du 26 juillet 2022 ;
la convocation par lettre recommandée avec avis de réception adressée à VSM en date du 5 septembre 2022, en vue d'une réunion d'expertise contradictoire ayant lieu le 26 septembre 2022 ;
le rapport d'expertise du véhicule établi par la société EXPERTISE & CONCEPT ORLEANS en date 7 octobre 2022, établissant que « Les dommages constatés sur le véhicule sont consécutifs à la perte de la roue avant droite. L'examen de celle-ci nous permet d'affirmer qu'il y a eu battement entre la jante et les goujons de roues suite à un défaut de serrage. Au vu du faible laps de temps et du faible kilométrage parcouru entre l'intervention du garage VSM et sachant que pour effectuer sa remise en état, il était nécessaire de déposer reposer la roue avant droite, la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée. Nous avons donc organisé une expertise contradictoire en convoquant le dernier intervenant mais ce dernier ne s'est pas présenté. » ;
la facture de réparation du véhicule établie par la SAS CARROSSERIE CLAISSE en date du 13 décembre 2022 d'un montant de 5 840,53 € TTC ;
le reçu d'indemnité signé en date du 5 mai 2023 par la SAS CARROSSERIE CLAISSE indiquant avoir reçu la somme de 5 784,14 € en règlement des dommages du véhicule de M. [Z], et subrogeant ACM dans ses droits et actions à concurrence de l'indemnité perçue contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit ;
les courriers recommandés avec avis de réception adressés par ACM à VSM en dates du 12 juin 2023, 16 août 2023, 2 avril 2024 et 12 septembre 2024, réclamant à VSM le règlement de la somme de 5 784,14 € correspondant au préjudice subi par M. [Z], et 108,50 € correspondant aux frais d'expertise.
Le tribunal relève que la facture des frais d'expertise de 108,50 € n'est pas produite au débat. Cette somme ne sera pas retenue.
ACM soutient que la responsabilité de VSM est avérée, en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable qu'elle a organisé.
Il sera ici rappelé que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l'espèce, le tribunal prendra en compte les éléments d'explication contenus dans le rapport d'expertise amiable, qui établit un lien entre l'intervention effectuée le 26 juillet 2022 par VSM sur le véhicule, incluant la dépose de la roue avant droite, et la perte de la roue avant droite le 12 août 2022 due à un défaut de serrage.
Le tribunal relève que les parties n'ont pas exprimé, ni dans leurs écritures, ni à l'audience du 2 septembre 2025, le souhait que soit diligentée une expertise judiciaire pour éclairer les débats.
Le tribunal dira que la responsabilité de VSM est établie dans le préjudice subi par M. [Z].
Au surplus, ACM a été subrogé par M. [Z] dans ses droits à réclamer à VSM la réparation du préjudice dans la limite des montants versés à l'assuré.
En conséquence, le tribunal condamnera VSM à verser à ACM la somme de 5 784,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 juin 2023, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
ACM demande la condamnation de VSM au paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
ACM n'apporte pas la preuve qui lui incombe que VSM lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal déboutera ACM de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ACM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera VSM à payer à ACM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d'anatocisme
ACM demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; VSM succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera VSM aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS VSM (VEHICULE SUR MESURE) à verser à la SA ACM IARD la somme de 5 784,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
Déboute la SA ACM IARD de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS VSM (VEHICULE SUR MESURE) à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière,
Condamne la SAS VSM (VEHICULE SUR MESURE) aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.