Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00839
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [R] [A] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SARL Pyramide Immobilier France (ci-après Pyramide) a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après CGLE), le 9 novembre 2021, un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois pour un véhicule Peugeot 2008 Electrique Roadtrip. Le véhicule a été livré le 23 novembre 2021.

Par acte sous seing privé séparé du 9 novembre 2021, M. [R] [A], associé unique de la société, s'est porté caution solidaire de Pyramide dans la limite de la somme de 39 482,50 euros.

Pyramide a également souscrit le 9 novembre 2021 auprès de CGLE un second contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois pour un véhicule Peugeot 2008 Electrique Style. Le véhicule a été livré le 23 novembre 2021.

Par acte sous seing privé séparé du 9 novembre 2021, M. [R] [A] s'est porté caution solidaire de Pyramide dans la limite de la somme de 32 226,25 euros.

Pyramide a cessé le paiement des loyers à partir de janvier 2022.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de Pyramide.

CGLE a déclaré ses créances respectivement le 7 mars 2022 et le 11 mars 2022 auprès du liquidateur pour les sommes de 36 549,59 euros et 29 841,15 euros et déposé deux requêtes en revendication et restitution des véhicules.

Les véhicules ont été restitués à CGLE qui les a vendus et a en conséquence déposé deux déclarations de créance modificatives le 29 avril 2022 d'un montant de 10 871,19 euros au titre du premier contrat et de 8 577,15 euros au titre du deuxième contrat.

CGLE a adressé le 29 avril 2022 deux mises en demeure de payer ces sommes à M. [R] [A], en sa qualité de caution solidaire.

Ces créances ont été contestées, et par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge commissaire désigné a prononcé l'admission des deux créances au passif de Pyramide à hauteur de 4 000 euros chacune.

M. [R] [A] n'a pas donné suite aux mises en demeure.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que CGLE a fait assigner M. [R] [A] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, CGLE demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil ; * Condamner M. [A] [R], caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,06 % à compter de la date de cessation des paiements retenue par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PYRAMIDE IMMOBILIER France, soit depuis le 30 juin 2021, au titre des deux contrats de location avec option d'achat ; * Condamner M. [A] [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner M. [A] [R] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, seule CGLE est présente. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu CGLE développer oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

CGLE expose :

Les opérations de liquidation de Pyramide n'ont pas suffi à désintéresser CGLE.

M. [R] [A], en sa qualité de caution de Pyramide doit donc régler à CGLE la somme totale de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de cessation des paiements de Pyramide.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur ce, le tribunal

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. […] ».

En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises.

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Les pièces versées aux débats par CGLE comprennent : * Les deux contrats de location avec option d'achat de véhicules Peugeot 2008 en date du 9 novembre 2021, * Les deux actes de cautionnement solidaire des contrats de location avec option d'achat en date du 9 novembre 2021, * Les factures d'achat des véhicules, * Les procès-verbaux de livraison, * Les déclarations de créance au liquidateur de Pyramide en date du 7 mars 2022 et du 11 mars 2022, * Les déclarations de créance rectificatives en date du 29 avril 2022, * Les mises en demeure adressées à M. [R] [A] en date du 29 avril 2022, * Les deux ordonnances du juge-commissaire du 22 novembre 2022,

Il en ressort que : M. [R] [A] s'est porté caution solidaire de Pyramide en vertu de deux actes de cautionnement du 9 novembre 2021, * L'acte de cautionnement stipule : « La caution s'oblige solidairement à payer au bailleur ce que lui devra le locataire au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque. » * Les créances admises au passif de la liquidation de Pyramide par ordonnance du jugecommissaire en date du 22 novembre 2022 s'élèvent à 4 000 euros pour chacun des contrats de location avec option d'achat.

Par ailleurs, lors de l'audience, CGLE indique renoncer à sa demande relative aux intérêts, compte tenu de la fixation de la créance par le juge commissaire à 8 000 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [A] à régler à CGLE la somme totale de 8 000 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CGLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [A] à payer 400 euros à CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera M. [R] [A], qui succombe, à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la présente procédure engagée par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements contre M. [R] [A] régulière et l'action recevable, * Condamne M. [R] [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 8 000 euros en sa qualité de caution, * Condamne M. [R] [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne M. [R] [A] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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