Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00803
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EAV [Adresse 1] comparant par SELARL KEPES - Me Sonia KEPES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BMK COMMUNICATIONS [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SAS EAV (ci-après EAV) immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 619 803 670 dont le siège social est situé [Adresse 1] a pour activité l'entretien des réseaux d'assainissement.

La SAS BMK COMMUNICATIONS (ci-après BMK), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 900 148 412 dont le siège social est situé [Adresse 3] a pour activité l'installation, la configuration, la maintenance et la vente d'équipement informatique et télécom.

Le 6 décembre 2023, BMK signe un devis pour des pompages de chambres télécom émis par EAV pour un montant de 927,60 € TTC. Il s'agit d'un devis en régie dont le montant final dépend du temps passé.

Il est rapporté que EAV est intervenue le 12 décembre 2023.

Le 14 décembre 2023, EAV émet une facture n°231202123 pour un montant de 2 754 € TTC.

Le 8 février BMK sollicite EAV pour une deuxième intervention ce qui donne lieu à un deuxième devis d'un montant de 972 € TTC accepté par BMK.

Le 18 mars 2024, EAV émet une facture d'un montant de 4 396,25 € TTC.

Les 30 et 31 mars 2024, BMK sollicite une troisième intervention qui commence les jours mêmes.

Le 26 juin 2024, BMK demande à EAV d'émettre une facture globale ce qu'elle fait le 26 juillet 2024 pour un montant de 15 116,45 € TTC.

Il est rapporté que malgré plusieurs relances BMK ne paie pas cette facture.

Par LRAR en date du 15 novembre 2024 réceptionnée le 19 novembre 2024, EAV met en demeure BMK de lui payer la somme de 15 116,45 €.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 remis à personne habilitée, EAV assigne BMK devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, et lui demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

DIRE EAV recevable et bien fondée dans ses demandes,

CONDAMNER BMK à payer à EAV la somme de 15 116,45 € TTC auxquelles s'ajoutent les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L446-1 du code de commerce.

CONDAMNER BMK à payer à EAV la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNER BMK à payer à EAV la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans appel.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2025, EAV est absente autorisée et BMK, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas. Le juge met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT

Sur l'assignation

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal dira que BMK été régulièrement assignée et qu'il prononcera un jugement réputé contradictoire.

Sur la constatation du désistement d'instance et d'action

Par courriel du 2 septembre 2025, EAV a informé ce tribunal de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de BMK.

BMK n'a pas conclu.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le tribunal relève qu'en l'espèce BMK n'a pas conclu.

En conséquence, le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de EAV, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera EAV de ce chef de demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de EAV.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS EAV, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS EAV aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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