Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00730
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE LIBERTY ENGINEERING GROUP [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - FAITS
CREDIT COOPERATIF était créancier de la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU au titre d'un prêt consenti le 15 novembre 2016, destiné à financer l'acquisition de matériels industriels.
Ce prêt était garanti par un privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce de la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU à hauteur de 805 000 €.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon place la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU en redressement judiciaire.
Le 19 avril 2019, les mandataires judiciaires déposent un projet de plan de cession de la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU.
La société singapourienne LIBERTY ENGINEERING GROUP (ci-après LIBERTY ENGINEERING) a présenté une offre de reprise qui devait être réalisée sous condition notamment de trouver un accord avec CREDIT COOPERATIF.
Aux termes d'un accord du 21 mars 2019, la repreneuse devait notamment régler entre les mains de CREDIT COOPERATIF la somme de 37 615 € au titre du prêt du 15 novembre 2016 souscrit par la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU, dans les 30 jours après l'adoption du plan.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon arrête le plan de cession de la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU au bénéfice de LIBERTY ENGINEERING, avec faculté de substitution par une nouvelle société créée à cet effet, laquelle devait être détenue à 100% par LIBERTY ENGINEERING.
Le tribunal prend acte de l'accord conclu entre CREDIT COOPERATIF et la repreneuse.
L'acte de cession est régularisé le 7 février 2020 par LIBERTY ENGINÉERING en la présence de la société nouvellement créée, la SAS LIBERTY ALUMINIUM POITOU. Cet accord stipule « […] s'agissant du prêt consenti par le Crédit Coopératif d'un montant de 700 000 €, le Cessionnaire réglera entre les mains du Crédit Coopératif, pour solde tout compte, la somme de 37 615 € dans les trente jours suivant l'adoption du plan conformément à l'accord dérogatoire conclu entre la Banque et le Cessionnaire ».
Le 9 juillet 2020, LIBERTY ALUMINIUM POITOU devient ALVANCE ALUMINIUM POITOU.
Par jugement du 23 avril 2021 du tribunal de commerce de Paris, ALVANCE ALUMINIUM POITOU est placée en procédure de redressement judiciaire. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022.
A ce jour, CREDIT COOPERATIF n'a reçu aucun paiement en provenance du cessionnaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2022, CREDIT COOPERATIF met en demeure LIBERTY ENGINEERING de régler la somme de 37 615 € au titre de l'acte de cession intervenu le 7 février 2020.
LIBERTY ENGINEERING n'a effectué ni remboursement, ni formulé de proposition de règlement à l'égard de CREDIT COOPERATIF.
Toute réclamation amiable étant demeurée vaine, CREDIT COOPERATIF sollicite la condamnation de LIBERTY ENGINEERING.
II - PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, selon les dispositions de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965, CREDIT COOPERATIF fait assigner LIBERTY ENGINEERING devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l'article L. 642-9 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, * DECLARER LA BANQUE CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNER la société LIBERTY ENGINEERING GROUP au paiement de la somme de 37 615 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, * CONDAMNER la société LIBERTY ENGINEERING GROUP à verser à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société LIBERTY ENGINEERING GROUP à supporter les entiers dépens de l'instance, * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
LIBERTY ENGINEERING laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par CREDIT COOPERATIF et de ses énonciations.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, seule CREDIT COOPERATIF se présente. Bien que régulièrement convoquée, LIBERTY ENGINEERING ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu CREDIT COOPERATIF, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION
CREDIT COOPERATIF expose que :
A ce jour, le CREDIT COOPERATIF n'a pas reçu le moindre paiement en provenance du cessionnaire, malgré la mise en demeure datée de 5 décembre 2022 de LIBERTY ENGINEERING GROUP de régler entre les mains de la Banque, la somme de 37 615 € au titre de l'acte de cession intervenu le 7 février 2020. Cette mise en demeure a été retournée avec la mention'Addressee has gone away'.
Selon l'article L. 642-9 du code de commerce, l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, celui-ci étant garant solidaire de l'exécution de l'offre qu'il a formulée : en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 avril 2019, qui a arrêté le plan de cession de la société LIBERTY ENGINEERING, prévoit la possibilité de substitution par LIBERTY ALUMINIUM POITOU, ce qui permet à CREDIT COOPERATIF de poursuivre la société LIBERTY ENGINEERING, en sa qualité de garante solidaire de l'exécution de l'offre.
Ni LIBERTY ALUMINIUM POITOU et ni LIBERTY ENGINEERING n'ont honoré leurs engagements. LIBERTY, devenue ALVANCE ALUMINIUM POITOU, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
CREDIT COOPERATIF est recevable et fondée à solliciter la condamnation de LIBERTY ENGINEERING au paiement de la somme de 37 615 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de CREDIT COOPERATIF :
L'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. […] ».
En l'espèce, l'acte de « transmission de la demande de signification ou de notification à l'entité requise ou centrale » du 5 février 2025, versé aux débats, montre que les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.
Sur la demande de CREDIT COOPERATIF en principal :
L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
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L'article L. 642-9 du code de commerce dispose : « Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité social et économique. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celleci. »
CREDIT COOPERATIF verse aux débats 9 pièces, dont :
Pièce n°2 : contrat de prêt du 15 novembre 2016,
Pièce n°3 : nantissement,
Pièce n°5 : Jugement du 26 avril 2019,
Pièce n°6 : acte de cession,
Pièce n°7 : Kbis de la société LIBERTY ALUMINIUM POITOU,
Pièce n°8 : annonce BODACC des 10 et 11 mai 2021,
Pièce n°9 : mise en demeure du 5 décembre 2022.
Le contrat de cession du 7 février 2020, dument signé et paraphé, stipule, en son article 6.2 « Transfert des Contrats », « […] s'agissant du prêt consenti par le Crédit Coopératif d'un montant initial de 700 000 €, le Cessionnaire réglera entre les mains du Crédit Coopératif, pour solde de tout compte, la somme de 37 615 € dans les 30 jours suivant l'adoption du plan conformément à l'acte dérogatoire conclu entre la Banque et le Cessionnaire ; […] ».
Le jugement du 26 avril 2019, dans son dispositif, « arrête le plan de cession de la société SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU au bénéfice de la société LIBERTY ENGINEERING GROUP avec faculté de substitution par toute société selon les modalités suivantes […] En cas de substitution, Liberty Engineering Group restera garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits aux termes de de l'offre de reprise améliorée. ».
L'annonce BODACC des 10 et 11 mai 2021 fait état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LIBERTY ALUMINIUM POITOU le 23 avril 2021. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022.
CREDIT COOPERATIF détient ainsi envers LIBERTY ENGINEERING une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 37 615 €.
En conséquence, le tribunal condamnera LIBERTY ENGINEERING à payer à CREDIT COOPERATIF la somme de 37 615 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera LIBERTY ENGINEERING à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CREDIT COOPERATIF du surplus de sa demande,
Et condamnera LIBERTY ENGINEERING à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SDE LIBERTY ENGINEERING GROUP à payer à la Société coopérative anonyme de Banque Populaire (CREDIT COOPERATIF) la somme de 37 615 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ; * Condamne la SDE LIBERTY ENGINEERING GROUP à payer à la Société coopérative anonyme de Banque Populaire (CREDIT COOPERATIF) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SDE LIBERTY ENGINEERING GROUP aux dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-3Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 642-9Code de commerce
- Article 14Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.