Décision 5ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00655
Formation
5ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS ASIAN THAI [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD, ci-après dénommée « Reynaud », a pour activité le commerce des produits de la mer ou d'eau douce, des coquillages et produits alimentaires s'y rapportant.

La SAS ASIAN THAI a pour activité l'exploitation de fonds de commerce dans le domaine de la restauration traditionnelle ou rapide.

Reynaud fournit Asian Thai sur le marché de [Localité 1] depuis 2022.

Le livre de compte de Reynaud répertorie l'ensemble des factures impayées du 1 er mars au 11 juillet 2023, lesquelles s'élevaient à 6 858,39 € avant de recevoir un règlement de 2 000 € le 31 octobre 2023 ; le montant des factures impayées s'est donc élevé à la somme de 4 858,39 € TTC.

Une sommation de payer a été délivrée à Asian Thai le 25 septembre 2023, laquelle est demeurée sans effet.

Un courrier recommandé valant mise en demeure en date du 19 février 2025 lui a été également adressé, toujours en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 remis à personne, Reynaud a assigné Asian Thai devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * Recevoir Reynaud en l'intégralité de ses demandes, * Condamner Asian Thai à payer à Reynaud la somme principale de 4 858,39 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, * Condamner Asian Thai à payer à Reynaud la somme de 2 000 € à titre des dommages et intérêts, * Condamner Asian Thai à payer à Reynaud la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Asian Thai aux entiers dépens.

Asian Thai a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présenté aux différentes audiences, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juillet 2025, Reynaud ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, et Asian Thaï n'étant ni présent, ni représenté, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Pour l'exposé des prétentions et des moyens de la partie présente soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé à l'assignation déposée par Reynaud. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur la demande principale de Reynaud, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le tribunal constate que Reynaud verse aux débats : * Le grand livre, * Le relevé de comptes constatant que la créance est de 6 491,59 €, * Les factures du 1 er mars 2023 au 1 er juillet 2023, * La sommation de payer, * La LRAR de mise en demeure du 19 février 2025.

Il est également versé l'attestation du président de la confédération nationale des poissonniers écaillers de France du min de [Localité 1] en date du 26 septembre 2017 qui « confirme qu'il est d'usage sur les marchés et notamment sur celui de [Localité 1] que les marchandises soient enlevées simplement accompagnées d'un bon de livraison, bon de commande ou facture non signé ; cet usage trouve son origine dans la rapidité des transactions et un code professionnel non écrit basé sur la parole donnée. Cette pratique professionnelle est admise par les détaillants et les organisations professionnelles ».

En l'espèce et des éléments versés aux débats et non contestés, le tribunal constate que la créance de Reynaud à l'égard d'Asian Thai s'élevait, après paiement d'un acompte de 2 000 €, à la somme de 4 858,39 € TTC qui constitue une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Asian Thai à payer à Reynaud la somme de 4 858,39 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Reynaud demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture.

La demande de Reynaud est limitée à une seule facture.

En conséquence, le tribunal condamnera Asian Thai à payer à Reynaud la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre d'Asian Thai

Reynaud expose que l'inexécution de ses obligations par Asian Thai entraine un droit à indemnité, l'absence de paiement lui occasionnant un préjudice économique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Cependant, Reynaud ne justifie pas à l'appui de sa demande du montant du préjudice donnant droit à dommages et intérêts.

En conséquence, le tribunal déboutera Reynaud de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Pour faire reconnaître ses droits, Reynaud a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Asian Thai à payer à Reynaud la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Asian Thai aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS Asian Thai à payer à la SNC Etablissements Reynaud la somme principale de 4 858,39 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; * Déboute la SNC Etablissements Reynaud de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la SAS Asian Thai à payer à la SNC Etablissements Reynaud la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS Asian Thai aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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