Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00434
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS DIERRE FRANCE [Adresse 1] comparant par SPC THEMES - Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DESIGNPLATRE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SAS DIERRE FRANCE, ci-après « DIERRE », dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activités la distribution, la commercialisation, l'import, l'export, l'achat, la vente en gros demi gros, détail de tous produits bruts ou manufacturés, de fermetures métalliques, anti-effraction volets, coffres forts.

La SAS DESIGNPLATRE, ci-après « DESIGNPLATRE », dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour activités la plâtrerie, menuiserie intérieure, import-export.

Par bon de commande en date du 25 janvier 2024, DESIGNPLATRE commande à DIERRE la fourniture de divers matériaux de menuiserie intérieure destinés au chantier situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour la somme de 42 590,72 €. Ces matériaux sont livrés le 15 mars 2024 (bordereau de livraison n° 118527) et facturés le même jour pour la somme de 40 227,68 € HT soit 48 273,22 € TTC.

Par courriers en date du 17 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 8 octobre 2024, le conseil de DIERRE demande à DESIGNPLATRE le paiement de sa facture de 48 273,22 € TTC, outre pénalités de retard.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, remis à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, DIERRE fait assigner DESIGNPLATRE devant ce tribunal demandant de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, * Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de DIERRE ; * Constater que DESIGNPLATRE ne s'est jamais acquittée des factures établies par DIERRE pour un montant de 48 273,22 € en principal ;

Par conséquent, * Condamner DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 48 273,22 €, augmentée des intérêts pour un montant de 1 658 €, soit une somme globale de 49 931,22 €, selon décompte arrêté au 17 février 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l'intérêts légal à compter du 18 février 2025 et jusqu'à complet règlement ; * Condamner DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 40 € au titre des dispositions de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * Condamner DESIGNPLATRE à payer à DIERRE de la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

A l'audience de plaidoirie du 28 mai 2025, aucune partie ne comparaît et l'affaire est radiée du rôle. Par courrier du 13 juin 2025, DIERRE demande la réinscription de l'affaire.

A l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, DESIGNPLATRE ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.

A l'issue de cette audience, après avoir entendu la seule DIERRE, cette dernière s'étant référée à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande principale de DIERRE

Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner DESIGNPLATRE à lui payer la somme totale de 48 273,22 €, DIERRE verse aux débats les pièces suivantes :

Bon de commande du 25 janvier 2024 pour la somme de 42 590,72 €, signé par DESIGNPLATRE ; * Bon de livraison n° 118527 en date du 15 mars 2024 ; * Facture n° 96933 du 15 mars 2024 pour la somme de 40 227,68 € HT soit 48 273,22 € TTC ; * Extrait du Grand livre auxiliaire DESIGNPLATRE au 31 décembre 2024 ; * Lettes de relance en date du 17 septembre, 20 septembre et 8 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi DESIGNPLATRE, en ne se présentant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par DIERRE, demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et l'article 1353 du même code que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au vu des pièces produites, DIERRE justifie du montant de la facture impayée n° 96933 s'élevant à la somme de 48 273,22 € TTC.

Il est ainsi établi que DIERRE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de DESIGNPLATRE, au titre de de la facture impayée n° 96933, s'élevant à la somme de 48 273,22 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 48 273,22 €, outre intérêts au taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 février 2025, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, et outre 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, déboutant DIERRE du surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner DESIGNPLATRE à lui payer la somme totale de 5 000 €, DIERRE expose qu'elle subit un préjudice important né de l'indisponibilité de la trésorerie à laquelle elle avait droit.

Dans ce cas d'espèce, le tribunal relève que DIERRE ne rapporte aucun moyen de droit ou de fait justifiant que DESIGNPLATRE a commis une faute nécessitant des dommages et intérêt, ni aucun moyen permettant de conclure à l'existence ou de justifier le quantum d'un préjudice autre que le retard de paiement, déjà pris en compte par les pénalités de retard sur la somme due.

En conséquence, le tribunal déboutera DIERRE de ce chef de demande.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, DIERRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera DESIGNPLATRE aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE à payer à la SAS DIERRE FRANCE la somme de 48 273,22 €, outre intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et outre 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * DEBOUTE la SAS DIERRE FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE à payer à la SAS DIERRE FRANCE la somme de

3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,08 euros, dont TVA 19,01 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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