Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00418
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SOCIETE ARCHIBALD SELARL [Adresse 1] comparant par [V] [I] [Adresse 2] et par Me Frédérick JUNGUENET [Adresse 3]
MAITRE VIRGINIE [F] ESQ MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL THERMO SOLAIRE FRANCE [Adresse 4] comparant par Me [V] [I] [Adresse 2] et par Me Frédérick JUNGUENET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BH2E [Adresse 5] comparant par Me Harry BENSIMON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SELARL SOCIETE ARCHIBALD (ci-après ARCHIBALD) exerce une activité de mandataire judiciaire.
La SAS BH2E exerce une activité de commercialisation de produits et de services liés à l'amélioration de l'habitat.
La SAS THERMO SOLAIRE FRANCE avait pour activité la pose, la vente et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, pompes à chaleur et produits liés à l'habitat. BH2E fait appel à THERMO SOLAIRE FRANCE pour diverses interventions en France.
Le 11 mai 2022, THERMO SOLAIRE FRANCE émet la facture 202200040, pour un ensemble d'interventions, d'un montant total de 49 896 € TTC.
Le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun place THERMO SOLAIRE FRANCE en liquidation judiciaire par jugement et désigne ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur.
ARCHIBALD relance BH2E pour le paiement de la facture 202200040, en dernier lieu par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août 2024, en vain.
ARCHIBALD dépose une demande d'injonction de payer, qui est rejetée par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 23 octobre 2024, au motif suivant : « Le dossier justifie une procédure contradictoire en référé ou au fond. ».
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, délivré en étude,
ARCHIBALD, ès qualités, assigne BH2E devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par dernières conclusions n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 9 septembre 2025, ARCHIBALD demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Déclarer (sic) la demande d'ARCHIBALD, agissant par Maître [Q] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL THERMO SOLAIRE FRANCE, et en conséquence : * Condamner BH2E à payer à ARCHIBALD, agissant par Maître [Q] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL THERMO SOLAIRE FRANCE, la somme de 49 896 € au titre de la facture 202200040 en date du 11 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2024, * Condamner BH2E aux entiers dépens, en ce compris liés à la procédure d'injonction de payer antérieure, * Condamner BH2E à payer à ARCHIBALD, agissant par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL THERMO SOLAIRE FRANCE, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, * Débouter BH2E de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires.
Par dernières conclusions en réponse n°4 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 9 septembre 2025, BH2E demande au tribunal de : * Recevoir BHE2 en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit, * Juger que la facture n°202200040 a fait l'objet de diverses facturations et a d'ores et déjà été réglée ; * Débouter ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France au règlement de la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive initiée ;
En toutes hypothèses : * Condamner ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1er juillet 2025, les parties demandent un court renvoi, afin qu'ARCHIBALD prenne connaissance des conclusions de BH2E.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 septembre 2025 les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
ARCHIBALD, ès qualités, expose que : * La facture n°202200040 n'a jamais été contestée par BH2E, * BH2E produit son grand livre, mais n'apporte la preuve d'aucun règlement,
A l'appui de sa demande ARCHIBALD produit la facture 202200040 et un constat de travaux réalisé par THERMO SOLAIRE France à [Localité 1] en 2021, sa pièce n°10.
BH2E répond que : * ARCHIBALD, ès qualités, n'apporte pas la preuve que les travaux facturés à BH2E lui ont été commandés, ni la preuve que ces travaux ont été exécutés, * Les prestations facturées ont fait l'objet d'une autre facture, qui a été réglée par elle à THERMO SOLAIRE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1315 du code civil dispose que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il a été constaté lors de l'audience que la pièce n°10 présentée par ARCHIBALD, un constat de travaux à [Localité 1], n'avait pas de lien clair avec les divers travaux, objet de la facture 202200040.
ARCHIBALD n'apporte pas la preuve que les travaux mentionnés dans cette facture ont été commandés à THERMO SOLAIRE par BH2E et que THERMO SOLAIRE les a tous correctement réalisés.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera ARCHIBALD, ès qualités, de toutes ses demandes à l'encontre de BH2E.
Sur la demande de paiement de 5 000 € pour résistance abusive
BH2E ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande. ARCHIBALD reste taisant.
Sur ce, le tribunal dit que :
BH2E n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'ARCHIBALD, ès qualités, lui a créé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la nécessité d'agir en justice qui pourra donner lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera BH2E de sa demande de paiement de 5 000 € pour procédure abusive.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera BH2E de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnara ARCHIRALD às qualités, aux entiers dénens
Condamnera ARCHIBALD, ès qualités, aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS BH2E de sa demande de paiement de 5 000 € pour procédure abusive ;
Déboute la SAS BH2E de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.