Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00249
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et Me Claude ARNAUD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN [Adresse 4] comparant par Me Stéphanie TRIGALO ENOS [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.R.L. SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN (SICM) est adhérente de l'organisme Malakoff Humanis Agirc-Arrco (ci-après MALAKOFF) pour les retraites complémentaires obligatoire de son personnel non-cadre et cadre, et doit à ce titre, s'acquitter de ses cotisations de retraite complémentaire.

MALAKOFF soutient que SICM n'aurait pas réglé ses cotisations pour le dernier trimestre 2023 ainsi que pour le premier trimestre 2024, malgré une lettre de mise en demeure du 28 juin 2024. Les montants des cotisations réclamées par MALAKOFF se décomposent comme suit : * 9 606,04 € au titre du solde sur le 4ème trimestre 2023. * 29 552,82 € pour le 1 er trimestre 2024 * 5 719,99 € de Majorations de retard

SICM reproche à MALAKOFF un manque de transparence dans les appels de cotisations ne permettant pas d'identifier ou d'individualiser le montant des cotisations trimestrielles.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans le 29 octobre 2024, il a été enjoint SICM de payer l'intégralité des sommes revendiquées.

Cette ordonnance a été signifiée l e 6 décembre 2024 à personne morale habilitée. SICM a formé opposition à cette ordonnance en date du 11 décembre 2024.

Par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience de mise en état du 6 mars 2025, MALAKOFF demande à ce tribunal :

Vu notamment les articles 1231-6 du code civil Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile

Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution.

Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale * Dire que l'opposition formée par la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.

Statuant à nouveau : * Condamner la S.A.R.L. SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 39 158,86 €, outre les majorations de retard pour 5 719,99 € au 14.10.2024 (date de la requête en injonction de payer) , les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,41 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour le dernier trimestre 2023 ainsi que le premier trimestre 2024, selon état joint à la présente procédure. (P.N°1 à 3) , sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise, * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 14.10.2024, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'Institution de retraite complémentaire. (P.N°II), * La condamner au paiement de la somme de 2 500 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil (sic), * Condamner la S.A.R.L. SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. Par conclusions en défense et reconventionnelles n°1 déposées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2025, SICM demande à ce tribunal :

Vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil, * RECEVOIR la société SICM en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée,

En conséquence, * INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2024,

Page : 3 Affaire : 2025F00249 * DEBOUTER l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de ses demandes de règlement au titre des cotisations de ses demandes de règlement au titre de la cotisation du 4 e trimestre 2023 et 1 er trimestre 2024 ainsi que des demandes formulées au titre des majorations de retard qu'il y aura lieu de limiter à la somme de 500 € à titre forfaitaire, * CONDAMNER l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 2 juillet 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leur demande. A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

MALAKOFF soutient principalement que :

La somme due par SICM s'élève en principal, majorations de retard, frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, à un total de 44 918,26 €, concernant le dernier trimestre 2023 ainsi que le premier trimestre 2024.

Or ces cotisations sont connues de longue date par la débitrice. Les montants n'ont en effet jamais varié depuis la mise en demeure du 28 juin 2024, à savoir : * en principal : 39 158,86 € * majorations de retard : 5 719,99 € * frais d'IP et MED : 39,41 € Total : 44 918,26 €

Pour éviter toute difficulté dans la présente instance, l'Institution de retraite complémentaire produit les reflets comptables du compte retraite de la débitrice pour les exercices 2023 et 2024. - Pour le dernier trimestre 2023, la dette s'élève à la somme de 9 606,04 € en retard de 9 mois et les intérêts : [(2,86 x 9) x 9 606,04 €] / 100 = 2 472,59 €, la demande de l'Institution pour 1 493,98 €, inférieure, est parfaitement légitime. * Pour le premier trimestre 2024, il y a une dette de 29 552,82 € en retard de 6 mois, et les intérêts :

[…]

Il est donc sollicité du tribunal de céans de condamner SICM au paiement de ses cotisations et des majorations de retard contractuelles, ainsi que les intérêts de retards.

SICM, en réponse :

Pour justifier du montant des cotisations au titre du 4 er trimestre 2023 et du 1 er trimestre 2024, il est versé un décompte des cotisations pour l'année 2023. Cependant le montant de 9 606,04 € revendiqué ne figure pas sur ce décompte.

A tout le moins l'institution MALAKOFF ne prend pas la peine de fournir les explications qui permettraient de retrouver ce montant dans le tableau versé aux débats.

Dès lors le calcul des majorations sur la base d'une créance dont le montant ne peut être vérifié en l'état des pièces versées aux débats, est contesté.

Le même raisonnement est applicable aux majorations sur le 4 ème trimestre 2023 et le 1 er trimestres 2024 pour lesquels la preuve n'est pas rapportée du montant des cotisations au titre de ces deux trimestres, et par voie de conséquence, des majorations s'y rapportant. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'identifier ou d'individualiser le montant des cotisations trimestrielles sur la base desquelles les majorations sont appliquées.

Ainsi, les montants réclamés ne sont donc pas justifiés.

Dès lors il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance d'injonction de payer en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société SICM au paiement de la somme de 39 158,86 € au titre des cotisations et de la somme de 5 719,99 € au titre des majorations.

Enfin, les majorations réclamées semblent bien excessives au regard du montant total des cotisations des trimestres auxquelles elle se rapportent. Le refus de l'institution MALAKOFF de faire droit à la demande de remise des majorations semble bien sévère au regard des efforts de SICM pour solder l'intégralité des cotisations principales. Dans ces conditions SICM sollicite également du tribunal qu'il réduise à la somme symbolique de 500 € le montant des majorations liées aux retards de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Sur ce, le tribunal :

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

L'article 1422 du code de procédure civile énonce que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement ».

Conformément à l'article 1416 du code de procédure civile, le débiteur doit s'opposer à l'injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire dans un délai d'un mois. A défaut de signification à personne, le délai d'un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d'exécution.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à SICM par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2024. Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, SICM a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer, soit dans le délai et les formes prévus aux articles 1416 et 1422 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'opposition à injonction de payer, * Sur son mérite

A l'appui de sa demande MALAKOFF verse aux débats les pièces suivantes : * Attestation d'adhésion * Etat des sommes dûes au 15.10.2024 * Pièce comptable du compte retraite exercice 2023 * Pièce comptable du compte retraite exercice 2024 * Requête en injonction de payer * Ordonnance d'injonction de payer * Lettre d'opposition * Mise en demeure du 28 juin 2024 * Jugement du tribunal de céans du 15 mai 2024

Dans son calcul des cotisations sociales, MALAKOFF justifie aux débats pour chaque tranche de cotisations salariales : * La masse salariale brute déclarée (assiette des cotisations), * Le taux contractuel applicable, * Les cotisations dues par application du taux sur les assiettes de cotisations, * La ventilation des versements partiels effectués, * Le solde des cotisations restant dû.

SICM ne conteste pas les retards de paiements des cotisations sociales, mais reproche à MALAKOFF un manque de transparence et de clarté ne lui permettant pas d'identifier les montants des cotisations trimestrielles. Toutefois, SICM ne prouve pas avoir demandé à MALAKOFF toutes informations complémentaires sur les cotisations transmises, malgré une mise en demeure du 28 juin 2024.

Le tribunal dira que MALAKOFF justifie suffisamment à SICM de la répartition et du calcul des cotisations sur la masse salariale, en l'occurrence le taux de cotisation est contractuel. MALAKOFF justifie ainsi d'une créance certaine, liquide, et exigible à l'encontre de SICM au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 39 158,86 €.

Ces majorations ont été calculées par MALAKOFF au taux de 2,86 % par mois en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc-Arrco et dûment accepté par contrat d'adhésion de SICM

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les cotisations dues de 39 158,86 €, et majorations de 5719,99 € jusqu'au 14/10/2024, outre les majorations de retards de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 14/10/2024, outre les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,41 €, déboutant du surplus de la demande, * Sur la capitalisation des intérêts

MALAKOFF demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d'anatocisme judiciairement formée est de droit.

Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * Sur les dépens

SICM sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, * Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déclare recevable la demande d'opposition à injonction de payer,

Condamne la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les cotisations dues de 39 158,86 €, et majorations de 5 719,99 € jusqu'au 14/10/2024, outre les majorations de retards de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 14/10/2024, et jusqu'à parfait paiement, outre les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,41 €

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.

Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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