Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00131
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [R] [Q] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Noémie LE BOUARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU NUVIAS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DES FAITS
La société NUVIAS est spécialisée dans la distribution et la fourniture d'équipements informatiques, incluant tout équipement ou accessoires de réseaux informatiques, produits de stockage de données informatiques de réseaux et de tous types de produits connexes.
Par décision de l'associé unique de la société NUVIAS du 28 novembre 2023, Monsieur [Q] a été nommé en qualité de directeur général, avec effet au 1er septembre 2023, pour une durée illimitée.
Monsieur [Q] a également été nommé directeur général de la société INFINIGATE FRANCE société par actions simplifiée, filiale de NUVIAS, par décision de l'associé unique du 28 novembre 2023.
En date du 20 août 2024, Monsieur [Q] a été destinataire d'un courrier destiné à l'informer « des différents motifs qui ont amené le président de la société à envisager de mettre un terme à votre mandat de directeur général », l'invitant à se présenter au [Adresse 5] à [Localité 1] le 27 août suivant pour apporter personnellement ses observations, préalablement à toute prise de décision, à Monsieur [G] [M], chargé de représenter le président de la structure, Monsieur [L] [Z].
Monsieur [Q] a reçu un courrier aux termes semblables à la même date, concernant son mandat de directeur général de la société INFINIGATE FRANCE SAS.
Le 24 août 2024, Monsieur [Q] faisait part à la société NUVIAS de sa stupéfaction quant à la procédure initiée, la prévenant de son impossibilité d'assurer l'entretien du 27 août 2024 en raison de son état de santé et lui demandant de bien vouloir décaler le rendez-vous à la semaine suivante pour pouvoir s'y préparer convenablement et l'assurer.
Page : 2 Affaire : 2025F00131
Le 25 août suivant, la société NUVIAS lui répondait que ses observations écrites pouvaient être adressées par email avant le surlendemain onze heures.
Le 27 août 2024, Monsieur [Q] réitérait alors sa volonté de vouloir s'exprimer personnellement et, de nouveau, sollicitait le report du rendez-vous du même jour à la semaine suivante.
En fin de journée du 27 août 2024 lui étaient transmis un extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique et un courrier, tous deux actant la révocation de son mandat social de la société et datés du même jour, puis l'accès à sa messagerie professionnelle était supprimé.
Aux termes de ce dernier courrier, les motifs allégués ont été maintenus.
Le 28 août 2024, le départ de Monsieur [Q] a été annoncé.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, Monsieur [Q], par l'intermédiaire de son conseil, a fermement contesté les griefs reprochés, les conditions de sa révocation et a sollicité le versement des compensations dues au titre de sa convention de mandat.
La société NUVIAS n'a pas répondu.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, signifiée à domicile et déposé à l'étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, M. [R] [Q] a assigné la société NUVIAS devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 227-5, L. 227-6 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 514, 696, 700 du code de procédure civile, * Juger la révocation de Monsieur [R] [Q] abusive ; En conséquence, * Condamner la société NUVIAS à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ; * Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées par la société NUVIAS ; * Condamner la société NUVIAS à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société NUVIAS aux entiers dépens ;
La société NUVIAS a fait l'objet d'une dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15 novembre 2024 et a été radiée le 2 janvier 2025 par suite de la transmission universelle du patrimoine à INFINIGATE FRANCE SAS réalisée le 30 décembre 2024.
La société NUVIAS ne comparait pas ni personne pour elle.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 15 avril 2025, seul M. [R] [Q] se présente.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Par ordonnance du 7 mai 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la recevabilité de l'action introduite par M. [R] [Q] en date du 3 janvier 2025 à l'encontre de la société NUVIAS qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine publiée au Bodacc B n° 20240230 du 28/11/2024, annonce n° 6420.
L'affaire est revenue à l'audience du 4 juin 2025.
Seul M. [R] [Q] se présente et déclare se désister de son instance tout en ne renonçant pas à son action.
Il convient en conséquence, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile de donner acte au demandeur de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [R] [Q] de son désistement d'instance ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que M. [R] [Q] conservera la charge des dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1844-5Code civil
- Article L. 227-5Code de commerce
- Article L. 227-6Code de commerce
- Article 394Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 657Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.