Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01990
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [E] AGENCY [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Bernard HUSSON [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [G] [Adresse 4]-[Adresse 5] [Localité 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par SELARL GUEMARO ASSOCIES - Me Elise MARTEL [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SARL [E] AGENCY (ci-après [E]), dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 3], est une société de création et d'organisation d'évènements ainsi que de production audiovisuelle à des fins publicitaires et promotionnelles. Elle intervient également comme conseil en communication.
La société par actions simplifiée [G] SAS, ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité la conception et la production de véhicules à moteurs.
[E] rapporte qu'elle a régulièrement presté pour le Groupe [G] depuis 15 ans, sans que les parties aient conclu un accord cadre, le groupe [G] représentant régulièrement un chiffre d'affaires entre deux tiers et trois quarts du chiffre d'affaires annuel.
[E] rapporte qu'à compter de l'année 2020 ce volume d'affaires baisse significativement.
Par courrier en date du 18 janvier 2021 [G] notifie à [E] sa décision de résilier les relations contractuelles avec une période de préavis de 18 mois, pour être effective le 31 juillet 2022.
Par courrier en date du 25 février 2021 la société s'étonne de cette résiliation. Il s'en suit une réunion avec un responsable de la Direction des achats puis divers échanges oraux ou écrits.
Par courriel en date du 8 juin 2023 et par lettre RAR du 18 juillet 2023 [G] confirme sa résiliation des relations contractuelles au 31 juillet 2022.
Par lettres en date du 8 décembre 2023 et 11 mars 2024 [E] demande le versement de la somme de 506 208 € au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 22 juillet 2024 [E] assigne [G] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions N° 1 remises à 1'audience du 5 décembre 2024, [E] demande à ce tribuna1 de :
Vu les articles L.442-1, L442-4III et D.442-3 du code du commerce, Vus les dispositions des articles 73 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, * Se DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, * Débouter [G] SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Par dernières conclusions N° 2 remises à 1'audience du 5 décembre 2024, [G] demande au tribuna1 de :
Vu les dispositions des articles L.442-1, L442-4III et D.442-3 du code du commerce, Vus les dispositions des articles 73 et suivants et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, * JUGER que [E] aurait dû saisir le tribunal de commerce de Paris, * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
A TITRE SUBSIDIAIRE : * -si par extraordinaire le tribunal de céans devait retenir sa compétence, enjoindre [G] de conclure sur le fond en application de l'article 76 du Code de procédure civile, * -en toute état de cause, condamner la société à verser à [G] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire1'affaire du 13 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions sur l'incident de compétence territoriale représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions sur l'incident de la compétence territoriale, clôt les débats ct met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande in limine litis d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre
[G], demanderesse à l'exception, fait valoir qu'en vertu de l'article L.424-4 III du code du commerce complété par l'article D.442-3 le litige doit être porté devant le tribunal de commerce de Paris.
[E] ne conteste pas que la disposition d'ordre public soulevée par le défendeur s'applique dans le cas d'espèce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale
L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la Juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver el faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Le tribunal constate que l'exception d'incompétence territoriale est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [G], demanderesse à l'exception, serait compétente.
En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence territoriale recevable.
Sur le mérite de l'exception d'incompétence territoriale soulevée
L'article L-442-4 III du code de commerce dispose que « les litiges relatifs à l'application des articles L.442-1, L 442-2, L 442-3, L 442-7, L 442-8 sont attribuées aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
Cette liste est établie limitativement par l'article D.442-3 du code du commerce et la juridiction de [Localité 5] n'y figure pas. A l'inverse la juridiction de [Localité 1] figure sur cette liste et est compétente dans le ressort des cours d'appel de [Localité 6], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 8] de [Localité 9] et [Localité 10].
En conséquence, le tribunal dira [G] recevable et bien fondée en sa demande d'exception d'incompétence territoriale et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, dira que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal des affaires économiques de Paris dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu au stade de l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamnera [E], qui succombe, aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : * DIT la SAS [G] recevable et bien fondée en sa demande d'exception d'incompétence territoriale et SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; * DIT que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribuna1 des affaires économiques de [Localité 1] dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile, * DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE la SARL [E] AGENCY aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [T] [S] et M. [L] [A], (M. [A] [L] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 442-1Code de commerce
- Article L. 442-2Code de commerce
- Article L. 442-3Code de commerce
- Article L. 442-7Code de commerce
- Article L. 442-8Code de commerce
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.