Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00476
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3P
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LE GENERAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 169 798 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEMANDERESSE
et
S.A.S. WINE REPUBLIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 677 578 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WINE REPUBLIC, LA CAVE LES AMIS D’ABORD, immatriculée au RCS de Bourgen-Bresse sous le numéro 833 677 578 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son Président dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2017, la société Le General a donné à bail à la société Wine Republic, un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] , moyennant un loyer mensuel de 450 euros, payable d’avance.
Le 8 décembre 2022, un avenant au bail commercial portant modification du montant des loyers a été réguralisé entre la société Le General et la société Wine Republic.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société Le General a fait délivrer le 18 août 2025 un commandement de payer la somme de 3 095 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société Le General a fait assigner la société Wine Republic, au visa du bail du 12 décembre 2017 et de son avenant, ainsi que du commandement de payer les loyers du 18 août 2025, aux fins de : - Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié la société Le General à la société Wine Republic par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail ; - Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Wine Republic ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - Condamner la société Wine Republic à payer à la société Le General : 3 695 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtés au mois de septembre 2025, assorti d’intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/476.
Par acte du 1er décembre 2025, la société Le General a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MJ Synergie, ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Wine Republic, aux fins que : - la jonction des deux procédures soit prononcée, - la créance de la société Le General soit fixée au passif de la société Wine Republic.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/568.
A l’audience du 10 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/568 et n°RG 25/476, sous ce dernier numéro.
La société Wine Republic et la société MJ Synergie n’ont pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article L 641-12 du code de commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire (...)
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 18 août 2025, la société Le General a fait délivrer à la société Wine Republic un commandement de payer un arriéré locatif de 3095 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 12 décembre 2017.
Il n’est pas justifié du règlement de cet arriéré locatif.
La société Wine Republic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 7 novembre 2025.
Le 25 novembre 2025, la société MJ Synergie informait la société Le General que la résiliation du bail ne serait envisagée qu’à l’issue des éventuelles opérations de vente du fonds ou des actifs.
Or, le juge des référés peut prononcer la résiliation du bail par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Les causes du commandement n’ayant pas été apuré dans le délai d’un mois, il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Il est précisé que la défenderesse a quitté les lieux et a rendu les clés le 24 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la société Wine Republic.
Sur la demande de provision et d’indemnité d’occupation
En application de l’article L 622-21 du code de commerce qui interrompt ou interdit toute action en paiement à l’encontre du débiteur, la demande de condamnation de la société Wine Republic au paiement d’une provision au titre de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, doit être déclarée irrecevable.
Dès lors que la société Wine Republic a quitté les lieux volontairement le 24 septembre 2025, soit quelques jours après la résiliation du bail commercial, le juge des référés ne peut prononcer de condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Sur la demande de fixation au passif de la société
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d’une société pour des créances antérieures ou postérieures à la procédure collective, cette créance devant être soumise à la procédure de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Wine Republic, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial conclu le 12 décembre 2017 entre la société Le General et la société Wine Republic à la date du 19 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la société Wine Republic ;
Déclare irrecevable la demande de provision au titre de loyers et charges impayés ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la société Wine Republic ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MJ Synergie ès qualités aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à : Me Bertrand GENAUDY
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.