Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/05165
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05165 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAPU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 22 avril 2026

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, SAS sis [Adresse 2] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720

DÉFENDERESSE Madame [J] [X] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05165 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAPU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [X] est propriétaire des lots n°19 et 20 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, a assigné Mme [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2757,44 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1294 euros au titre des frais nécessaires, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 3 février 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [X] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, à l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit : - le relevé de propriété, - un relevé de compte pour la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2025 concernant le lot n° 19 et un relevé de compte pour la période du 1er septembre 2024 au 1er juillet 2025 concernant le lot n°20, - les appels de fonds, - la régularisation de charges pour les années 2022, 2023 - les procès-verbaux d'assemblée générale des 25 juin 2021, 31 janvier 2022, 23 novembre 2022, 19 septembre 2023, 6 juin 2024.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie soit la somme de 1598,70 au titre du lot n°19 et 1158,74 au titre du lot n°20. Mme [J] [X] est en conséquence condamnée à payer la somme totale de 2757,44 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés arrêtés au 1er juillet 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter du 11 juillet 2025, date de l'assignation.

Sur la demande au titre des frais nécessaires

Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1294 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure du 2 mai 2022, des intérêts de retard, de la mise en demeure du 4 août 2022. Les frais de relances des 2 juin et 6 septembre 2022 sont en conséquence écartés. Il est justifié de l'envoi de la mise en demeure du 26 août 2024 (54 euros) et de la sommation par commissaire de justice (129 euros).

S'agissant des frais de remise de dossier au commissaire de justice (480 euros) et à l'avocat (480 euros), le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Ces frais ne seront pas retenus.

Mme [J] [X] est en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 183 euros au titre des frais nécessaires.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort du décompte que Mme [J] [X] n'a effectué aucun règlement depuis le 1er juillet 2021, malgré notamment une sommation de payer, ce qui caractérise sa mauvaise foi, le copropriétaire ne pouvant ignorer qu'il a des charges de copropriété et de travaux à régler. Elle sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile Mme [J] [X] qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens.

Mme [J] [X] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes : - 2757,44 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés arrêtés au 1er juillet 2025 au titre des lots n°19 et 20, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, - 183 euros au titre des frais nécessaires, - 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/05165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.