Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/05110
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [Q]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle MARCAILLOU- DEGASNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05110 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA75P

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 22 avril 2026

DEMANDERESSE La S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MARCAILLOU- DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773

DÉFENDEUR Monsieur [I] [Q] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05110 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA75P

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société BATIGERE HABITAT, a consenti à M. [I] [Q] la location d'un emplacement pour stationnement de véhicule situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 46,11 euros et d'une provision pour charges de 4,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à M. [I] [Q] un commandement de payer la somme de 328,81 euros dans le délai d'un mois en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -A titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire, -A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail, -Ordonner l'expulsion sans délai de M. [I] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dès la signification du commandement de quitter les lieux, -Autorisation à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles, -Condamner M. [I] [Q] à lui payer les sommes suivantes : 677,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer. A l'audience du 3 février 2026 la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1154,58 euros, mois de janvier 2026 inclus.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BATIGERE HABITAT pour l'exposé de ses différents moyens.

Régulièrement assigné à étude, M. [I] [Q] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la société BATIGERE HABITAT verse aux débats : - un contrat de location qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas de non paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie, deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, - un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 328,81 euros signifié à M. [I] [Q] le 20 décembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, - un décompte pour la période du 31 mars 2024 au 5 janvier 2026 dont il résulte que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois après sa délivrance.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, dont les conditions sont réunies depuis le 21 février 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [I] [Q] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de libérer l'emplacement de stationnement et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société BATIGERE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société BATIGERE HABITAT ou à son mandataire

Sur la dette locative

En l'espèce, eu égard au montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé ci-dessus, des débats et des pièces produites, il apparait que M. [I] [Q] doit à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1154,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 janvier 2026.

M. [I] [Q] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 328,81 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 348,51 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [Q] partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société BATIGERE HABITAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire,

CONSTATE que le contrat conclu le 27 juillet 2022 entre la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société BATIGERE HABITAT, et M. [I] [Q] concernant l'emplacement pour stationnement de véhicule situé [Adresse 3] est résilié depuis le 21 février 2025 ;

ORDONNE à M. [I] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l'emplacement de stationnement situé [Adresse 3] ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter du 21 février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la société BATIGERE HABITAT ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1154,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 328,81 euros, à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 348,51 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024 ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 300 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/05110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.