Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01824
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAS ECBE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Caron Clément [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Localité 1] [Adresse 4] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Gabriel NEU-JANICKI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ECBE France (ci-après ECBE) exerce notamment une activité de conseils et études techniques en bâtiments et travaux publics.
La SAS [Localité 1] (ci-après [Localité 1]) exerce notamment une activité d'acquisition de tous terrains et droits situés au [Adresse 7] et d'édification sur ces terrains d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier.
Dans le cadre d'un projet de démolition et de reconstruction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] conclut le 8 novembre 2019 avec ECBE, pour la somme de 85 000 €, un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution et ordonnancement, pilotage et coordination des travaux. Ce contrat précise que les honoraires d'ECBE seront versés sur présentation de ses demandes d'acompte, chaque demande correspondant à une situation de travaux.
ECBE émet 22 factures du 24 mars 2020 au 29 avril 2022, correspondant aux 22 situations de travaux consécutives du chantier. [Localité 1] règle les factures 1 à 20, ainsi que 22, mais ne règle pas la facture 21 n° FA17004045 du 31 mars 2022 d'un montant de 3 360 € correspondant à la situation 21.
Après plusieurs relances par courriels et courriers, ECBE la met en demeure par LRAR du 17 juin 2024 de lui payer 3 360 € au titre de cette facture, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 août 2024 signifié à personne habilitée, ECBE assigne [Localité 1] devant ce tribunal.
Par ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées à l'audience de mise en état du 18 février 2025, ECBE demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, * Rejeter l'ensemble des demandées formulées par [Localité 1] ; * Condamner [Localité 1] à lui verser la somme de 3 360 € TTC au titre de la facture n° FA17004045 du 31 mars 2022 correspondant à ses honoraires dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre exécutée par cette dernière ; * Condamner [Localité 1] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, * Condamner [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner [Localité 1] aux entiers dépens.
Par ses conclusions n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025, [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu l'article 122 du code civil (sic),
Vu les articles 1103, 1216, 1219 du code civil, * Débouter ECBE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Écarter l'exécution provisoire de plein droit ; * Condamner ECBE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
ECBE expose que : * dans le cadre du contrat conclu avec [Localité 1], elle a parfaitement exécuté les obligations découlant de sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ; * cela n'a jamais été contesté par [Localité 1] durant le chantier ; * sa facture n° FA17004045 du 31 mars 2022 d'un montant de 3 360 €, correspondant à ses honoraires pour la situation 21 n'a pas été payée.
Elle détient donc sur [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible de 3 360 €.
[Localité 1] oppose qu'ECBE a manqué à ses obligations contractuelles en : * ne coordonnant pas l'intervention de l'entreprise chargée du bardage et celle chargée de la voirie des réseaux divers, générant un impact sur les délais de réalisation et la qualité des prestations ; * ne mettant pas en œuvre : * des fiches d'autocontrôle afin de s'assurer de la qualité des prestations des différentes entreprises ; * de procédure de réception des supports de l'immeuble, si bien qu'elle n'a pas vérifié la perméabilité des voiles béton enterrés de l'immeuble avant la réalisation du test prévu dans le marché du charpentier bois ; * ne s'assurant pas de la conformité des travaux réalisés ; * ne lui communiquant pas : * les décomptes définitifs généraux signé par ECBE ; * les procès-verbaux de réception et leurs accusés de réception signés par les entreprises et ECBE.
Il résulte de ces faits qu'elle : * ne bénéficie toujours pas des certifications prévues pour ce projet ; a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny : * par le syndicat des copropriétaires à fin d'expertise ; * par 3 propriétaires individuels en demande de réparation des malfaçons.
ECBE n'est pas allée au bout de sa mission et elle est donc bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement de la somme demandée par ECBE.
ECBE rétorque que : * la facture correspondant à la situation 21 concerne uniquement la phase OPC : ordonnancement, pilotage et coordination, qui a bien été réalisée ; * [Localité 1] n'apporte aucun élément de preuve, ni de la réalité des non-conformités qu'elle revendique, ni de son manquement à ses obligations contractuelles, ni que ce sont ces manquements qui sont la cause des non-conformités alléguées ; * les autocontrôles devaient être effectués par les entreprises intervenantes et non par elle ; * les décomptes généraux définitifs et procès-verbaux de réception ont été communiqués récemment à [Localité 1], ce que ne conteste pas celle-ci à l'audience, bien que ce point ne soit pas abordé dans les écritures ; * les assignations devant le tribunal judiciaire de Bobigny portent sur des travaux de finition qui ne lui sont pas imputables ; * elle a dû accomplir un travail supplémentaire pour lever de nombreuses réserves de conception non incluses dans sa mission telle que définie par le contrat, ainsi que pour superviser des entreprises défaillantes choisies par [Localité 1].
Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement de sa facture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande principale d'ECBE :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
ECBE verse aux débats : * le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination conclu le 8 novembre 2019 avec [Localité 1], * l'ensemble de ses factures correspondant aux situations 1, du 24 mars 2020, à 22, du 29 avril 2022 ; * trois LRAR de relance d'entreprises sous-traitantes en retard sur leurs engagements.
ECBE demande le paiement de la facture correspondant à la situation 21 en application de l'article 6 du contrat.
[Localité 1] conteste cette facture se prévalant d'une exception d'inexécution.
Elle verse aux débats le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 mars 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires concernant des réserves émises sur des défauts de finition et de malfaçons.
Le tribunal relève que : * l'article 6 de la partie 1 « Conditions particulières » du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination définit un échéancier de paiement différent de celui réellement appliqué. Les parties confirment à l'audience que l'échéancier a été modifié suite au planning rallongé des travaux ; * la facture n°FA17004045 correspondant à la situation 21 ne concerne que la phase OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) ; * l'article 1.1.4.4 de la partie 2 « Conditions générales » du même contrat définit la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du maître d'œuvre. Il précise : * « le pilote met en place l'organisation générale de l'opération…, * le pilote veille au respect du cadre d'organisation…, * le pilote coordonne l'ensemble des intervenants…, * le pilote organise les opérations préalables à la réception, * le pilote coordonne et pointe le suivi de l'avancement des opérations préalables à la réception, * le pilote programme et suit la remise par les entreprises du dossier des ouvrages exécutés. »; * ECBE a mis en place l'organisation du chantier ; * ECBE a organisé les opérations préalables aux diverses réceptions et a communiqué à [Localité 1] les décomptes généraux définitifs et procès-verbaux de réception ; * ECBE a procédé à la relance des entreprises en retard sur le planning défini, conformément à l'article 1.1.4.4 des « Conditions générales » du contrat ;
Il s'infère de ce qui précède qu'ECBE rapporte la preuve qu'elle a exécuté les obligations découlant de sa mission de maîtrise d'œuvre d'ordonnancement, de pilotage et de coordination,
Il appartient donc à [Localité 1], pour s'exonérer de son obligation, de prouver qu'ECBE n'a pas rempli sa prestation.
Le tribunal relève que : * [Localité 1] n'a pas contesté lors de la phase de pilotage les différentes coordinations effectuées par ECBE, ni relevé de manquements graves d'ECBE dans l'exécution de sa mission ; * [Localité 1] a procédé au paiement des factures correspondant aux situations 20 et 22 qui concernent également la phase OPC ; * la mission OPC d'ECBE ne concernait pas la fourniture de certifications ni la vérification de la conformité des travaux réalisés ; * le constat établi par commissaire de justice sur l'ouvrage ne relève que des défauts de finition concernant les cages d'escaliers, les accès et aménagements extérieurs sur jardin, et les locaux en sous-sol, dont la responsabilité n'entre pas dans la mission OPC d'ECBE.
Il s'infère de ce qui précède que [Localité 1] ne justifie pas de manquements suffisamment graves d'ECBE pour s'exonérer de son obligation de paiement.
ECBE détient donc sur [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible de 3 360 €.
En conséquence le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à ECBE la somme de 3 360 € en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
Sur la demande d'ECBE de dommages et intérêts au titre de résistance abusive :
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Toutefois, le tribunal observe qu'ECBE ne justifie - ni dans son principe, ni dans son montant - d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard auxquels [Localité 1] sera condamnée et par l'application de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle le tribunal fera droit.
En conséquence le tribunal déboutera ECBE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, ECBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à ECBE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera [Localité 1], qui succombe, aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS ECBE France la somme de 3 360 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ; * Déboute la SAS ECBE France de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS ECBE France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. EL BARKANI Karim et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1216Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 122Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.