Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00923
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00923 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7S
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SES BELLEPIERRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [M] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la SAS SES BELLEPIERRE a sollicité la comparution de Madame [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 303,93 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais. La SAS SES BELLEPIERRE expose que des chèques émis à son bénéfice par Madame [Q] [Y] et présentés à l’encaissement ont été rejetés par la banque pour cause de provision insuffisante. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 14 août 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025. La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la requérante a été invitée à la faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 janvier 2026, Madame [Q] [Y] a été citée à comparaître à l’audience du 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. A cette date, la SAS SES BELLEPIERRE, dûment représentée a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Q] [Y], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SAS SES BELLEPIERRE prouve l’obligation dont elle se prévaut en produisant les originaux des deux chèques impayés l’un d’un montant nominal de 76,27 euros, l’autre de 227,66 euros, les attestations de rejet de la banque CAIXABANK FRANCE pour cause de provision insuffisante. Madame [Q] [Y] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette. En conséquence, Madame [Q] [Y] sera condamnée à régler à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 303,93 euros en principal. La SAS SES BELLEPIERRE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée. Madame [Q] [Y], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 43,14 euros à distraire au profit de la SAS SES BELLEPIERRE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS SES BELLEPIERRE de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 303,93 euros en principal, CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens, dont le coût ce la citation à comparaître de 43,14 euros à distraire au profit de la SAS SES BELLEPIERRE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.