Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01502
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION [N] GROUP [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me [O] [A] [Adresse 2] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MEILLEURS BIENS IMMOBILIER [Adresse 4]
comparant par Me Emma GRAIN [Adresse 5] et par Me Christophe LEVY-DIERES [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER (ci-après [B]), agence immobilière, a recruté Monsieur [Q] [U] en contrat d'apprentissage pour les années 2022 à 2024.
Le contrat a été signé avec le CFA [N] le 24 août 2022, pour un coût total de 7 700 € pour une durée de 24 mois à compter du 12 septembre 2022, par règlement annuel.
D'un commun accord entre la société [B] et l'apprenti, Monsieur [Q] [U], le contrat d'apprentissage a été rompu le 13 février 2023.
Le contrat prévoit qu'en cas de rupture « le reste à charge sera proratisé sur la durée effective du contrat ».
La facture initiale annuelle de 3 850.00€ émise par [N] le 2 décembre 2022, pour l'année 2022, va être modifiée et refaite en faisant état de l'avoir correspondant au prorata de la période effective du contrat.
La facture modifiée envoyée par [N] s'élève finalement à 1 925,00€ TTC, pour une période de 6 mois effectifs.
Aucun règlement n'intervenant, une mise en demeure de payer est adressée à la société débitrice le 27/10/2023.
[B], dans un mail le 2 novembre suivant réclame à nouveau un prorata sur la facture, considérant que le prorata serait sur 5 mois soit 1 604,15 € TTC, non pas 6 mois.
A priori aucune solution amiable n'est trouvée et [N] envoie une nouvelle mise en demeure le 25 janvier 2024.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice le 4 juin 2024 délivré à personne morale, [N] fait assigner [B] devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025, [N] demande au tribunal de :
Vu l'article 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civil * Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée. Y FAISANT DROIT * Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 1 925 € au titre de la facture de formation, conformément au contrat signé, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; * Condamner le même à payer à l'exposante la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; * Condamner le même à payer à l'exposante la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Par ses dernières conclusions en réponse récapitulatives, déposées le 18 mars 2025, [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,
A titre principal, * DECLARER IRRECEVABLE, l'association [N] GROUP dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, en l'absence de tentative de règlement amiable préalable.
A titre subsidiaire, * DEBOUTER l'association [N] GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER l'association [N] GROUP à transmettre à la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER une facture rectifiée comportant un avoir complémentaire de 320,85 € ; * PRENDRE ACTE que la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER s'engage à régler la somme de 1 604,15 € à l'association [N] GROUP à réception de la facture rectifiée.
En tout état de cause, * CONDAMNER l'association [N] GROUP à payer à la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; * CONDAMNER l'association [N] GROUP aux entiers dépens de la procédure.
Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2025.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
Sur la demande en principal
[N], se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir que : * Un contrat d'apprentissage 2022/2024 a été signé, puis rompu en cours d'exécution. * Une facture a été émise en tenant compte de cette rupture (facturation au prorata). * Plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées, sans effet. * Les CG signées prévoient que l'établissement d'exécution s'engage à régler le CFA [N] directement en cas de reste à charge. * Le défendeur reste redevable de la somme de 1 925 € au titre de la facture 48971 du 2/12/2022.
MEILLEURS BIENS réplique : * Le contrat d'apprentissage (art. 8) prévoit qu'en cas de différend, une tentative de résolution amiable doit précéder toute saisine du tribunal, or [N] n'a engagé aucune démarche amiable, malgré cette clause contractuelle. * MEILLEURS BIENS IMMOBILIER ne conteste pas la créance dans son principe, mais uniquement son quantum. * Le contrat d'apprentissage court sur 24 mois (du 12/09/2022 au 30/08/2024). Le reste à charge total est de 7.700 €, soit 320,83 € par mois. Le contrat a été résilié d'un commun accord le 13 février 2023, après 5 mois d'exécution. * La somme due est donc de 1 604,15 € (320,83 € × 5 mois), non pas 1 925 €. [N] a facturé 1 925 €, soit un montant supérieur au prorata réel. * MEILLEURS BIENS a réglé la somme de 1 604,15€, le 17 mars 2023 et se considère libre de toute dette.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande en principal
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
[N] ET MEILLEURS BIENS produisent : 1. Convention de formation par apprentissage ; 2. Dispositif financier signé ; 3. Rupture du contrat d'apprentissage ; 4. Facture 48971 de 3850.00€ frais de scolarité ; 5. Facture 48971 de 1925 € tenant compte de la rupture ; 6. Mise en demeure [N] ; 7. Mail 2/11/2023 réclamant facture proratisé ; 8. Mail 6/11/2023 adressant la facture avec le montant tenant compte de la rupture ; 9. Mise en demeure océan Recouvrements 20/11/2223 ; 10. Mise en demeure Océan Recouvrements du 28/12/2023 ; 11. Mise en demeure du 25/01/2024 ; 12. La preuve de paiement de MEILLEURS BIENS pour un montant de 1 604,15 €.
Le tribunal observe que : * La convention a été signée le 24 aout 2022, et le contrat d'apprentissage noté sur la convention démarre au 12 septembre 2022. * Le contrat a été rompu le 13 février 2023, soit 5 mois après le démarrage du contrat. Il est bien précisé dans la convention de formation que la date de la formation est du 12 septembre 2022 au 30 aout 2023 pour la 1ere année. * Le contrat a été rompu le 13 février 2023, soit exactement 5 mois après le début du contrat. * L'article 4 du contrat signé prévoit un reste à charge pour [B], de 7 700 €, soit 320,84 € par mois. Pour 5 mois passés en entreprise, le montant final est donc de 1 604 €, non pas 1 925 €. * [N] a facturé 1 925 €, soit un montant supérieur au prorata réel. * [B] a réglé la somme de 1 604,15€ le 17 mars 2025, sans avoir reçu la facture correspondante.
Ainsi, le tribunal dira que la créance de [N] d'un montant de 1 925 € est supérieur au prorata réel et que la créance est éteinte, [B] ayant réglé 1 604,15€ correspondant aux 5 mois effectifs en entreprise.
En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande paiement de sa créance et lui ordonne d'envoyer à [B] un avoir de 320, 84 € sur la facture 4897.
Sur la résistance abusive de [B]
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
[N] ne justifie pas que le recours exercé par [B] puisse être tenu pour un abus du droit d'agir en justice ;
En l'espèce, [B] conteste un calcul de prorata suite à une rupture de contrat, ce qui ne constitue pas de la mauvaise foi.
En conséquence, le tribunal déboutera [N] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[N] étant à l'origine de l'erreur de calcul, du reste à charge du contrat d'alternance et [B] ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, s'exposer à des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge,
Le tribunal, * Condamnera la société [N] à payer à [B] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile déboutant [B] du surplus de sa demande ; * Condamnera la société [N] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en dernier ressort : * Déboute l'ASSOCIATION [N] GROUP de sa demande de règlement de la somme de 1 925 € au titre de la facture de formation ; * Déboute l'ASSOCIATION [N] GROUP de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP à envoyer à SAS MEILLEURS BIEN IMMOBILIER un avoir d'un montant de 320,84 € ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP à payer à SAS MEILLEURS BIEN IMMOBILIER la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.