Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2024F01093
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL DUVAL - Me Nicolas DUVAL [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K] [Adresse 3]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Cabinet MIGUERES MOULIN AARPI - Mes Martin VALLUIS et Roxanne ASSADI-GAZVINI [Adresse 5]

SAS HUNICK VINCI [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Cabinet MIGUERES MOULIN AARPI - Mes Martin VALLUIS et Roxanne ASSADI-GAZVINI [Adresse 5]

SELARL HERBAUT-[J] prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités de Mandatair Judiciaire de la Société HUNICK VINCI [Adresse 7] non comparant

SELARL FHB prise en la personne de Me [X] [Q] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société HUNICK VINCI [Adresse 8] non comparant

SELARL HERBAUT-[J] mission conduite par Me [S] [J] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HUNICK VINCI [Adresse 7]

non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS HUNICK [Localité 1], désormais dénommée HUNICK VINCI, exerçant sous le nom commercial JIL'S FOOD, exerce une activité de restauration rapide.

Monsieur [W] [K] en est le président.

Dans le cadre de son activité, HUNICK VINCI a ouvert un compte professionnel et souscrit un emprunt professionnel pour un montant de 50 000 € sur une durée de 62 mois auprès de la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, ci-après « BECM ».

Par acte en date du 2 février 2022, M. [K] s'est porté caution solidaire à hauteur de 240 000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de l'emprunt majorée de 24 mois.

Par acte en date du 11 octobre 2022, M. [K] s'est porté caution des engagements de HUNICK VINCI au titre de la facilité de caisse consentie par BECM, à hauteur de 48 000 €, pour une durée de 27 mois.

A compter du mois d'août 2023, HUNICK VINCI a cessé de régler les échéances du prêt.

Par LRAR en date du 18 septembre 2023, BECM a dénoncé le concours accordé à HUNICK VINCI et l'a informée de la clôture du compte bancaire dans un délai de 60 jours, soit le 22 novembre 2023.

Elle lui a rappelé que le compte présentait un solde débiteur de 48 687,16 € et lui a demandé de procéder à sa régularisation. En vain.

Par LRAR en date du 18 septembre 2023, BECM a mis en demeure HUNICK VINCI de procéder à la régularisation des échéances du prêt impayées à hauteur de 1 724,72 €, sous peine de résiliation du crédit. En vain.

BECM a prononcé la résiliation du contrat de prêt.

BECM a informé M. [K], en sa qualité de caution solidaire, que le montant des créances garanties par ses engagements s'élevait à la somme de 88 043,24 € et l'a mis en demeure de procéder à la régularisation dans un délai de trente jours.

BECM a réitéré sa mise en demeure à la nouvelle adresse de M. [K] désormais située à [Localité 2].

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de HUNICK VINCI le 9 octobre 2024. La SELARL HERBAUT-[J], prise en la personne de Maître [S] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [Q] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

BECM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, le 16 octobre 2024.

Par un jugement de ce tribunal en date de 27 novembre 2024, le redressement judiciaire de HUNICK VINCI a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire et la SELARL HERBAUT-[J] prise en la personne de maître [S] [J] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de HUNICK VINCI.

BECM a effectué une déclaration actualisée auprès du liquidateur. Le 15 avril 2025, la créance de la BECM a été admise au passif de HUNICK VINCI.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que BECM a fait assigner M. [K] et HUNICK VINCI devant ce tribunal par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 25 avril 2024 en étude et 29 avril 2024 à personne.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 novembre 2024, BECM a fait assigner en intervention forcée la SELARL HERBAUT-[J], prise en la personne de Maître [S] [J] et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [Q].

La jonction entre les 2 instances a été prononcée à l'audience du 12 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, BECM a fait assigner en intervention forcée la SELARL HERBAUT-[J], prise en la personne de Maître [S] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de HUNICK VINCI.

La jonction avec l'instance principale a été prononcée à l'audience du 13 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2025, BECM demande au tribunal de:

Vu l'article 1103 du code civil, vu les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier,

Vu les articles L 631-14 et L 622-21 du code de commerce, * Déclarer BECM recevable et bien fondée en ses demandes, * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des défendeurs, * À toutes fins, ordonner la communication du constat d'accord de conciliation conclu entre les parties ;

Constatant qu'une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre, opposant BECM à HUNICK VINCI et à M. [K], enrôlée sous le n° de RG 2024 F 1093,

Constatant que par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de HUNICK VINCI en liquidation judiciaire,

Constatant que la société BECM a déclaré sa créance, le 5 janvier 2025,

En conséquence, * Ordonner la fixation au passif de HUNICK VINCI, de la créance de la société BECM, pour les sommes suivantes : * 51 129,43 € à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2023, soit la somme de 698,67 € arrêtée au 11 mars 2024, sauf à parfaire jusqu'à parfait paiement ; * 40 058,91 € à titre chirographaire, au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 1,05% l'an, sur la somme en principal de 36 922,23 €, ainsi que l'assurance au taux forfaitaire de 0,50% l'an à compter du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamner M. [K] à payer à la société BECM les sommes suivantes : * 48 694,99 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2023, soit la somme de 698,67 € arrêtée au 11 mars 2024, sauf à parfaire jusqu'à parfait paiement ; * 39 781,69 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 1,05% l'an, sur la somme en principal de 36 922,23 €, ainsi que l'assurance au taux forfaitaire de 0,50% l'an à compter du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamner M. [K] à supporter les frais d'exécution forcée par application de l'article A444- 31 et suivants du code de commerce ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil ; * Condamner M. [K] à payer à BECM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner M. [K] aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de:

Vu les articles 2299 et suivants du code civil,

JUGER que Monsieur [W] [K] est recevable est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, * JUGER que les engagements de caution pris par Monsieur [W] [K] les 2 février et 21 octobre 2022 sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine; * JUGER que la BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de mise en garde à l'endroit de Monsieur [W] [K] en sa qualité de caution ; * DEBOUTER la BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes de paiement solidaire formulées à l'encontre de Monsieur [W] [K] au titre de ces engagements de caution ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

la SELARL HERBAUT-[J], prise en la personne de Maître [S] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de HUNICK VINCI ne comparait pas, ni personne pour elle.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 novembre 2025, BECM et M. [K] sont présents et soutiennent oralement leurs prétentions. Bien que régulièrement convoquée, la SELARL HERBAUT-[J], prise en la personne de Maître [S] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de HUNICK VINCI, ne se présente pas.

Après avoir entendu les parties présentes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISUCSSION ET MOTIVATION,

Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de HUNICK VINCI

Le tribunal relève que la créance déclarée par BECM a été admise par le liquidateur, cette admission sans contestation ayant été confirmée par BECM au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Dans ces conditions, il n'y a lieu à statuer sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de HUNICK VINCI, demande devenue sans objet.

Sur la caution

M. [K] expose : * Il n'a pas la qualité de caution avertie, a fortiori pour une somme de l'ordre de 450 000 € ; * La banque aurait dû vérifier la fiche patrimoniale qui est incomplète et incohérente mais elle ne l'a pas fait ; * Ses charges annuelles représentent 65% de ses revenus : la disproportion est avérée ; * La même fiche a servi à la banque pour le 2° engagement de caution, 10 mois après la première ; elle ne peut s'en prévaloir ; * Le compte courant de HUNICK VINCI était en permanence débiteur entre le 31 janvier 2022 et le 11 octobre 2022 ; la banque n'aurait pas dû engager M. [K] à titre de caution.

BECM réplique : M. [K] est le dirigeant effectif de HUNICK VINCI, c'est lui qui a sollicité le prêt bancaire et le découvert de trésorerie et qui a dépensé les fonds ; il est une caution avertie et doit assumer sa responsabilité de dirigeant ; * La banque n'a pas à vérifier la fiche patrimoniale remplie par M. [K] sous sa responsabilité ; * Son patrimoine déclaré était supérieur à 1,7 million d'€ donc largement supérieur à ses engagements de caution ;

M. [K] ne s'est pas opposé à ce que cette fiche serve aussi à l'occasion du 2 ème engagement de caution le 11 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 2300 du code civil dispose: « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».

Si la caution invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion de celui-ci, il lui appartient d'en justifier.

A cet égard, si la caution a rempli et remis au créancier une fiche indiquant ses revenus et charges, son patrimoine et ses dettes, les informations de cette fiche, sauf à contenir des erreurs ou incohérences flagrantes, n'ont pas à être vérifiées par le créancier et permettent au juge de statuer au regard des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation.

En l'espèce, s'agissant de l'engagement souscrit le 2 février 2022, la fiche patrimoniale remplie par M. [K] le 14 décembre 2021, indique, s'agissant des seuls biens un patrimoine immobilier de 900 000 €, un patrimoine financier de 800 000 €, et aucune dette, de sorte que l'engagement de caution souscrit pour un montant maximum de 240 000 € ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.

Il est constant que l'engagement de caution souscrit le 11 octobre 2022 par M. [K] au titre de la facilité de caisse consentie par BECM à hauteur de 48 000 € n'a pas fait l'objet d'une fiche patrimoniale mise à jour. BECM ne peut se prévaloir de la fiche remplie le 14 décembre 2021, soit près d'un an auparavant, outre le fait que l'engagement de caution du 2 février 2022 pour la somme de 240 000 € n'y figure pas alors qu'il constitue une dette potentielle.

Toutefois, si BECM ne peut se prévaloir de cette fiche, il reste que c'est à M. [K] ne justifier du caractère disproportionné de cet engagement de caution qu'il invoque. Or, celui-ci ne produit aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur ses revenus et charges et sur ses biens.

En conséquence, les conditions posées par l'article 2300 du code civil ne sont pas réunies et le tribunal déboutera M. [K] de ce chef de demande.

Par ailleurs, M. [K] invoque le fait qu'il est une caution non avertie et que BECM a manqué à son devoir de mis en garde.

L'article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Le devoir de mise en garde qui pèse sur BECM est indépendant du caractère averti ou non de la caution.

BECM devait mettre en garde M. [K] sur les risques de l'opération financée par elle, si et seulement si le crédit et le découvert autorisé étaient excessifs par rapport aux capacités financières de HUNICK VINCI.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme M. [K], la charge de la preuve du caractère éventuellement inadapté du prêt et du découvert autorisé au regard des capacités de HUNICK VINCI incombe à M. [K].

Or celui-ci ne produit aucun élément économique et financier attestant du caractère prétendument excessif de ce prêt et du découvert autorisé (qu'il a garantis) au regard de l'activité et des résultats de HUNICK VINCI au moment de la souscription de ces prêts, de son plan d'affaires pour les années suivantes, de son bilan, etc.

Il en résulte qu'il est mal fondé à faire grief à BECM d'avoir manqué à son devoir de conseil et, en conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de ce chef.

Enfin, M. [K] ne conteste pas le quantum de la créance de BECM sur HUNICK VINCI. Il convient cependant de limiter sa condamnation en qualité de caution solidaire de HUNICK VINCI au titre du solde débiteur du compte courant au plafond de son engagement de caution, soit 48 000 €.

Dans ces conditions, le tribunal condamnera M. [K], en qualité de caution solidaire de HUNICK VINCI, à payer à BECM les sommes suivantes : * 48 000 €, plafond de son engagement de caution au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], déboutant BECM pour le surplus ; * 39 781,69 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majoré des intérêts sur la somme en principal de 36 922,23 €, au taux conventionnel de 1,05% l'an à compter du 12 mars 2024 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, dans la limite du plafond de l'engagement de caution, soit 240 000 €, déboutant pour les frais d'assurance qui n'ont plus lieu d'être compte tenu de la résiliation du prêt.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de BECM les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera M. [K] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée par application de l'article A444- 31 et suivants du code de commerce, déboutant BECM pour le surplus.

Les dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de M. [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne M. [K], en qualité de caution solidaire de la SAS HUNICK VINCI, à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL les sommes suivantes : * 48 000 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; * 39 781,69 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majoré des intérêts sur la somme en principal de 36 922,23 €, au taux conventionnel de 1,05% l'an à compter du 12 mars 2024 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, dans la limite du plafond de l'engagement de caution, soit 240 000 €; * Condamne M. [K] à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [K] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 168,21 euros, dont TVA 28,04 euros.

Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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