Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00904
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par SELARLU IS AVOCAT - Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS MSM IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Lamine SANGARE [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a pour activité les métiers de la banque et en l'espèce l'octroi de prêts professionnels.

La SAS MSM IMMOBILIER (ci-après MSM) a pour activité l'intermédiation en vue de réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce et le conseil en immobilier.

Par contrat du 5 octobre 2016, le CIC ouvre en ses livres à MSM un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Par contrat du 3 août 2020, CIC octroie à MSM un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 15 000,00 € au taux de 0 % l'an pour une durée de 12 mois remboursable en une échéance au 10 août 2021. Ce prêt, ayant pour objet des mesures de soutien durant la période de pandémie COVID, est enregistré dans les livres de CIC et bénéficie de la garantie BPI.

Par avenant du 24 février 2021, suite à la demande de MSM, le CIC consent de nouvelles conditions de remboursement au titre du Prêt PGE. Le prêt est alors rééchelonné en 60 mois avec une période de différé de 12 mois et ensuite un remboursement constant au taux d'intérêt de 0,70% par an. Le montant de l'échéance pendant la période de différé de douze mois s'établit à 19,53 €. Le montant de l'échéance après la période de différé s'établit à 327,77 €.

CIC rapporte que MSM ne règle plus les échéances du prêt PGE depuis le 10 août 2023.

Le 13 novembre 2023, CIC met en demeure MSM par LRAR, réceptionnée le 17 novembre 2023 par MSM, et courrier simple, en vue d'obtenir le remboursement des échéances au titre du prêt PGE.

Le 31 janvier 2024, CIC, par LRAR réceptionnée le 5 février 2024, l'informe de la résiliation du contrat de prêt et la met en demeure de régler pour le 14 février 2024, les sommes dues au titre du compte courant professionnel et du prêt PGE.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 déposé à l'étude, CIC fait assigner MSM devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions récapitulatives N°1 déposées à l'audience du 20 mars 2025, CIC demande au tribunal de céans :

Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du code civil ;

CONDAMNER la SAS MSM IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 217,26 € à majorer des intérêts au taux légal du 1 er février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01].

CONDAMNER la SAS MSM IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 12 463,64 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 1 er février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX02].

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER la SAS MSM IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la SAS MSM IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions N°2 déposées à l'audience du 15 mai 2025, MSM demande au tribunal de céans :

Vu l'article 1104 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu l'article 1347 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal :

CONDAMNER le CIC au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommagesintérêts.

DEBOUTER le CIC de sa demande concernant l'indemnité conventionnelle de 797,68 euros et les frais de 189,85 euros relatifs au PGE [XXXXXXXXXX02].

DEBOUTER le CIC de sa demande visant la capitalisation des intérêts.

FIXER le montant de la somme due au CIC en le limitant à la somme de 11 693,37 euros (correspondant à la somme réclamée par le CIC pour le compte [XXXXXXXXXX01] et le PGE [XXXXXXXXXX02], déduction faite de l'indemnité de 791,68 euros demandée ainsi que des frais de 189,85 euros).

ORDONNER la compensation entre les sommes réciproquement dues et en conséquence condamner le CIC au paiement de la somme de 8 306,63 euros au profit de la SAS MSM IMMOBILIER.

A titre subsidiaire :

FIXER le montant de la somme due par la SAS MSM IMMOBILIER à la somme de 11 693,37 euros et autoriser la SAS MSM IMMOBILIER à s'acquitter de la somme de 100 €, payable le 10 de chaque mois, ce qui constitue le maximum que peut verser une entreprise déficitaire et endettée de toutes parts comme démontré ci-après.

En tout état de cause :

DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juillet 2025, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre puis prorogée au 17 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal a autorisé la communication par MSM par note en délibéré, de ses états financiers 2024 qui lui étaient annoncés comme pouvant être établis et communiqués à bref délai. Au jour du délibéré, les états financiers annuels 2024 de MSM n'ont toutefois pas été communiqués au tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

CIC rapporte que les échéances du prêt PGE du 3 août 2020 rééchelonné en 60 mois au maximum avec une période de différé de 12 mois ont été réglées jusqu'au 9 août 2023, mais MSM a cessé tout règlement postérieurement à cette date et en particulier laisse impayées les échéances du 10 août 2023 et des mois suivants.

En conséquence, CIC rapporte qu'au 31 janvier 2024, 1 les sommes restant dues s'analysent en :

Compte courant professionnel 217,26 € Prêt PGE - principal 11 395,47 € Prêt PGE - intérêts, assurance et frais 270,49 € Indemnité conventionnelle résiliation anticipée 797,68 €

Soit un total de 12 680,90 €.

MSM pour sa part reconnaît dans ses écritures devoir ces sommes et sollicite des délais de paiement additionnels.

Par ailleurs, MSM soutient qu'elle a toujours agi de bonne foi et que son activité irrégulière est à l'origine de ses demandes, auxquelles CIC a répondu de façon abrupte, manquant à son devoir de conseil et de coopération. Les agissements de CIC ont eu des conséquences sur l'activité de MSM, l'empêchant de réaliser son activité de façon normale. Par ailleurs, MSM conteste l'application par CIC de frais à hauteur de 189,85 € et d'une indemnité conventionnelle de 797,68 € au motif que ces sommes ne sont dues qu'en raison des agissements fautifs de CIC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal, motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et l'article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le contrat de crédit en date du 3 août 2020 stipule à l'article intitulé « Conséquences de l'exigibilité anticipée : dans tous les cas de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit… ».

L'avenant au contrat de prêt en date du 24 février 2021 stipule en son article 4 « Commissions liées à la garantie de l'Etat » qu'une commission de 0,5% par an puis de 1% par an à compter de la 3 ème année sera due par l'emprunteur.

Le tribunal relève que : * par un décompte en date du 15 janvier 2024, CIC rapporte la preuve du solde débiteur de 217,26 € du compte courant professionnel, y compris intérêts arrêtés au 31 janvier 2024, * CIC rapporte la preuve que les parties ont convenu, par avenant du 24 février 2021, d'un rééchelonnement du prêt initial en 48 échéances après un différé de 12 mois et donc de transformer le prêt d'une durée initiale de 12 mois en un prêt d'une durée totale de 72

mois incluant une période de différé de remboursement du capital de 12 mois, prévoyant un taux d'intérêt fixe de 0,70% l'an, * au moyen des relevés de compte, CIC rapporte la preuve que MSM n'exécute plus l'avenant du 24 février 2021 et ce à compter du 10 août 2023, * les frais appliqués par CIC résultent du coût de la garantie de l'Etat à hauteur de 90% du prêt, stipulée par l'avenant du 24 février 2021, * l'indemnité de 7% en cas de déchéance du terme, appliquée par CIC est prévue par le contrat de crédit du 3 août 2020 signé par MSM.

Le tribunal relève que le 9 septembre 2024, MSM a adressé un courrier au tribunal par lequel elle reconnait devoir les sommes en principal dont le paiement est réclamé par CIC.

Il s'en infère que CIC dispose d'une créance certaine liquide et exigible de 12 680,90 € sur MSM.

En conséquence, le tribunal * condamnera MSM au paiement de 217,26 € au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, * condamnera MSM au paiement de 12 463,64 €, soit 11 395,47 € en principal, et 1 068,17 € au titre des intérêts accumulés à la date de l'assignation, de l'indemnité de résiliation anticipée conventionnelle et des assurances et des frais à cette même date, outre intérêts au taux de 0,70 % du 1 er février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt PGE.

Sur la demande de condamnation à la capitalisation des intérêts

A titre principal, CIC demande que MSM soit condamnée au paiement des intérêts au taux contractuels spécifiques à chacun des deux contrats inexécutés et ce avec anatocisme.

MSM expose que la situation de blocage de son activité est la résultante des agissements fautifs de CIC et qu'il en résulte que CIC ne doit pas bénéficier de la capitalisation des intérêts.

Sur ce le tribunal, motive ainsi sa décision

L'article L.1343-2 du code civil dispose « "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

Le tribunal relève que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée en conformité avec les dispositions ci-avant.

En conséquence, le tribunal dira que les intérêts sur les sommes dues donneront lieu à capitalisation.

Sur la demande de délai de paiement

MSM demande à ce que le paiement de sa dette soit limité à 100 € par mois, en raison de sa situation financière très dégradée.

CIC expose que les comptes annuels 2020 à 2023 de MSM mettent en évidence une situation financière dégradée qui, de jurisprudence constante, ne permet pas l'octroi de délais de paiement.

Sur ce le tribunal, motive ainsi sa décision

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Le tribunal relève que : * la situation financière de MSM à fin 2023 met en évidence des fonds propres négatifs de plus de 68 000 €, * la demande de règlement à hauteur de 100 € par mois conduit à un apurement de la dette dans un délai supérieur à 10 ans.

Il s'en infère que les conditions de l'article 1343-5 ne sont pas réunies.

En conséquence, le tribunal déboutera MSM de sa demande de paiement de la dette à hauteur de 100€ par mois.

Sur la demande reconventionnelle de MSM

MSM soutient que les agissements de CIC ont eu pour effet de l'empêcher de poursuivre et développer son activité et par la même de rembourser le CIC. Le blocage du compte courant par CIC a privé MSM de l'accès à l'information des mouvements intervenus et l'a donc empêché d'établir ses comptes annuels et d'ouvrir un compte dans un quelconque autre établissement bancaire. Il en est résulté un blocage intégral de l'activité et un préjudice que MSM évalue à 20 000 €.

CIC expose que le prononcé de la déchéance du terme des concours octroyés à MSM est intervenu 79 jours après la mise en demeure d'avoir à régulariser la situation ce qui est une durée supérieure aux stipulations contractuelles et dispositions légales en la matière, outre que le préjudice allégué n'est pas justifié dans son quantum.

Sur ce le tribunal, motive ainsi sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du

retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le tribunal relève que : * MSM ne rapporte pas la preuve que la dénonciation des concours octroyés par le CIC aurait été mise en œuvre de façon non conforme aux stipulations contractuelles, * MSM ne justifie pas le mode de détermination du quantum du préjudice allégué qui est évalué de façon forfaitaire à 20 000 €.

Le tribunal relève aussi que la dénonciation des concours bancaires par CIC est intervenue au bout de 79 jours, délai raisonnable autorisant MSM à se rapprocher de CIC et de prendre les dispositions pour procéder au réaménagement ou au remboursement des sommes dues.

En conséquence, les dommages allégués par MSM ne sont démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Le tribunal déboutera MSM de sa demande de voir CIC être condamnée à lui payer un montant de 20 000 € au titre de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera MSM au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera MSM aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire : * condamne la SAS MSM IMMOBILIER à payer le montant de 217,26 € en principal et accessoires outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er février 2024, * condamne la SAS MSM IMMOBILIER à payer le montant de 12 463,64 € en principal et accessoires outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er février 2024, * ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions et délai de l'article 1343-2 du code civil, * déboute la SAS MSM IMMOBILIER de ses demandes de délai de paiement, * déboute la SAS MSM IMMOBILIER de ses demandes de dommages-intérêts, * condamne la SAS MSM IMMOBILIER à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la SAS MSM IMMOBILIER aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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