Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2024F00854
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS CAMELEON CONCEPT [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me PFEIFFER Maurice [Adresse 3]

DEFENDEURS

SARLU Camilla Drissi Holding [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ [Adresse 6] et Me Johanna TAHAR [Adresse 7]

SASU FITNESS [Localité 1] [Adresse 8]

comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ [Adresse 6] Me Johanna TAHAR [Adresse 7]

SAS NUTRIPARK [Adresse 9] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ [Adresse 6] Me Johanna TAHAR [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

La société CAMELEON CONCEPT (ci-après CAMELEON) est spécialisée dans l'aménagement de locaux destinés à l'hôtellerie.

La société CAMILLA DRISSI a pour activité la gestion de fonds.

La société FITNESS [Localité 1] (ci-après FITNESS) a une activité de centre de culture physique.

La société NUTRIPARK a pour activité le commerce de détail alimentaire.

Selon CAMELEON, elle propose un devis « N'HR » à FITNESS le 22 septembre 2022 pour un montant de 45 981,07 € TTC comprenant la fourniture et la pose d'une ligne de vente ainsi que 2 arrière-comptoirs et émet une première facture le 10 octobre 2022.

Les 15 mai et 26 juin 2023, CAMELEON adresse 2 lettres de relance à NUTRIPARK à fin d'obtenir le paiement de la somme de 11 495,27 € TTC en règlement du solde des travaux qu'elle dit avoir effectués.

Par LRAR en date du 9 octobre 2023 réceptionnée le 12 octobre 2023, CAMELEON met en demeure FITNESS de lui régler la somme de 11 525,40 €. En vain.

PROCEDURE :

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et par 2 actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 délivrés à personnes habilitées pour personne morale CAMELEON a respectivement assigné CAMILLA DRISSI, FITNESS ET NUTRIPARK.

Par conclusion en réplique déposées à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024, CAMELEON demande à ce tribunal de :

Vu notamment les articles 1103, 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L441-10 du code de commerce, * Dire la demande de la société CAMELEON CONCEPT recevable et bien fondée, Y faisant droit : * Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à l'exposante la somme principale de 11 495,27 € TTC au titre d'une facture de solde des prestations réalisées outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de la facture ; * Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages intérêts ; * Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens et à payer chacune à l'exposante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 40 € de frais de recouvrement

au titre de l'article L441-10 du code de commerce.

Par conclusions en réplique n°2 déposées à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025, FITNESS, CAMILLA DRISSI et NUTRIPARK demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 789, 122, 31, 32 ensemble les articles 31 du code de procédure civile Vu les articles 1310 et 1353 du code civil,

In Limine Litis, * Déclarer les sociétés FITNESS [Localité 1], CAMILLA DRISSI HOLDING et NUTR1PARK recevables en leur fin de non-recevoir ; * Déclarer que la société CAMELEON ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre des sociétés FITNESS [Localité 1], CAMILLA DRISSI HOLDING et NUTRIPARK et donc qu'elle est dépourvue du droit d'agir à leur encontre ;

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En conséquence, * Déclarer la société CAMELEON irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter la société CAMELEON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société CAMELEON à payer à chacune des sociétés FITNESS [Localité 1], CAMILLA DRISSI HOLDING & NUTRIPARK, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre principal et si par extraordinaire le tribunal considérait que la société CAMELEON démontrait un intérêt à agir à l'encontre des sociétés FITNESS MONTROUGE, CAMILLA DRISSI HOLDING et NUTRIPARK : * Déclarer que la société CAMELEON n'apporte pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle demande le paiement ;

En conséquence, * Débouter la société CAMELEON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société CAMELEON à payer à chacune des sociétés FITNESS [Localité 1], CAMILLA DRISSI HOLDING & NUTRIPARK, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 9 avril 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 29 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION :

In Limine Litis : sur l'intérêt à agir de CAMELEON :

Les défenderesses font valoir que :

Le devis, ni paraphé, ni signé ne comporte aucun élément indiquant que CAMILLA DRISSI serait effectivement engagée.

CAMELEON ne démontre pas avec qui elle aurait contracté.

CAMELEON a adressé ses 2 factures à 2 sociétés différentes.

La société concernée par le paiement au titre des mises en demeure n'est pas identifiable.

CAMELEON ne démontre pas son intérêt à agir à l'encontre des 3 sociétés défenderesses pour lesquelles aucune preuve de solidarité n'est rapportée.

CAMELEON rétorque que :

FITNESS a validé le devis du 22 septembre 2022 et demandé que la facture soit adressée à CAMILLA DRISSI.

Les 3 sociétés ont la même dirigeante et sont donc liées.

Sur ce,

L'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2024 dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Il ressort de l'examen approfondi des éléments portés aux débats que :

Ainsi tel que cela ressort des fiches sociétés produites par les défenderesses, les 3 sociétés assignées par CAMELEON, CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK sont des entités distinctes respectivement inscrites aux RCS de Paris et de Nanterre.

Aucun des éléments produits aux débats ne permet de conclure qu'il existerait un lien de solidarité entre les 3 sociétés assignées solidairement, le seul fait que Mme Camilla DRISSI soit la représentante légale de chacune d'elles ne suffisant pas à le démontrer.

Le devis du 22 septembre 2022 produit par CAMELEON adressé à CAMILLA DRISSI n'est pas signé.

Le document joint au devis sur une feuille non numérotée présente un tampon et une signature de la société FITNESS avec un numéro de RCS différent de celui de CAMILLA DRISSI.

Dès lors, CAMELEON ne démontre pas avec qui elle aurait effectivement contracté pour la réalisation des travaux qu'elle prétend avoir effectués.

Les deux factures envoyées par CAMELEON ont été adressées à 2 sociétés différentes, CAMILLA HOLDING et NUTRIPARK, avec lesquelles elle ne démontre pas avoir contracté.

Dès lors, CAMELEON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intérêt à agir à l'encontre de chacune des 3 sociétés défenderesses.

En conséquence, le tribunal dira CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK fondées en leur demande d'irrecevabilité.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître leurs droits, CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal : * Condamnera CAMELEON à payer à CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera CAMELEON du surplus de sa demande ; * Condamnera CAMELEON aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit la SAS CAMELEON CONCEPT irrecevable en sa demande ; * Condamne la SAS CAMELEON CONCEPT à payer à la SARL CAMILLA DRISSI HOLDING, la SAS FITNESS [Localité 1] et la SAS NUTRIPARK la somme de 500€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS CAMELEON CONCEPT aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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