Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00580
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 538 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 2] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [Etablissement 1] [Adresse 4] comparant par Me Romain CHILLY [Adresse 5]
SASU PASSMAN [Adresse 6] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SASU [Etablissement 1], ci-après « [Etablissement 1] », a sollicité l'intervention de la SASU PASSMAN pour le financement d'une solution de télévision sur internet et de ses accessoires pour les besoins de son activité de camping.
Dans ce cadre, PASSMAN a conclu le 26 juin 2016 avec [Etablissement 1] un contrat de location longue durée ayant pour objet la location d'une solution de télévision sur internet et de ses accessoires et prévoyant le règlement de 72 loyers mensuels à compter du 1er février 2017.
Le contrat a fait l'objet d'une cession au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de bailleur, moyennant le versement de la somme de 124 315,18 € HT, soit 149 178,22 € TTC.
Arguant de pannes récurrentes et de graves insuffisances techniques de l'infrastructure, [Etablissement 1] a notifié le 29 janvier 2021 à PASSMAN par courrier recommandé avec avis de réception la résiliation unilatérale du contrat, avec effet immédiat.
[Etablissement 1] a définitivement cessé de procéder aux règlements des loyers dus à compter du mois de mars 2021, soit après avoir réglé 49 loyers sur 72.
BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure [Etablissement 1] par courriers recommandés avec avis de réception en date du 10 janvier 2022 et du 16 mars 2022 de régler les sommes dues au titre du contrat de location.
BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à [Etablissement 1], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mai 2022, la résiliation du contrat de location.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 1er août 2024, BNP PARIBAS LEASE GROUP a attrait PASSMAN devant ce tribunal aux fins de la relever et garantir des éventuelles sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état le 11 mars 2025, BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
In limine litis,
Juger la cession opérée au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP valide et opposable à [Etablissement 1] ;
Juger que BNP PARIBAS LEASE GROUP a qualité et intérêt à agir à la présente instance ;
Au fond,
A titre principal,
Prononcer l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° ¥0015751 à la date du 20 mai 2022 ;
Condamner [Etablissement 1] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 61 546,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :
39 898,35 € TTC au titre des 15 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation (15 X 2 659,89 € TTC);
18 040,00 € HT soit 21 648,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels HT restant à échoir (8 X 2 050 €) = 16 400 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1 640 € HT), soit 18 040 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur ;
Condamner [Etablissement 1] à restituer sans délai à BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels, tels que visés dans les conditions particulières du contrat de location ;
Autoriser BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender matériels objets du contrat de location résilié en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
A défaut. En cas de constatation de la résiliation du contrat de location à la date du 29 janvier 2021 pour les manquements de PASSMAN,
Condamner PASSMAN à verser à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 47 150,00 € HT au titre des loyers restant à échoir
Condamner PASSMAN à garantir et relever indemne BNP PARIBAS LEASE GROUP des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à [Etablissement 1] au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et des dépens
Y ajoutant et,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
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Par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état le 8 avril 2025, [Etablissement 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1690 et suivants du code civil, dans leur version applicable lors de la conclusion du contrat,
Vu les articles 1146 et suivants du code civil, dans leur version applicable lors de la conclusion du contrat,
A titre principal * Constater le défaut de validité de la cession pour défaut de notification formelle, Par conséquent : * Constater la résiliation du contrat du 26 juin 2016 par [Etablissement 1] au 29 janvier 2021 ;
Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner PASSMAN au versement des sommes suivantes :
125 000 € au titre de la perte de chance de poursuivre le contrat avec l'un de ses clients résultant de l'inexécution par PASSMAN de ses obligations ;
20 000 € au titre du préjudice d'image résultant de l'inexécution par PASSMAN de ses obligations ;
A titre subsidiaire, si le tribunal constate la validité de la cession de contrat :
Constater la résolution du contrat au 20 mai 2022 ;
Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de règlement des loyers restant à échoir représentant la somme de 18 040 € HT ;
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à [Etablissement 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état le 14 janvier 2025, PASSMAN demande au tribunal de :
Débouter [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Etablissement 1] aux dépens.
A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et en a avisé les parties présentes conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que :
PASSMAN a conclu avec [Etablissement 1] le 26 juin 2016 un contrat de location longue durée ayant pour objet la location d'une solution de télévision sur internet et de ses accessoires. Ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de bailleur, moyennant le versement de la somme de 149 178,22 € TTC ;
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[Etablissement 1] a réceptionné les matériels objets du contrat de location sans émettre aucune restriction ni réserve, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de livraison-réception en date du 15 novembre 2016 ;
[Etablissement 1] a définitivement cessé de procéder aux règlements des loyers dus à compter du mois de mars 2021, soit après avoir réglé 49 loyers sur 72 ;
[Etablissement 1] a été mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2022 de régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 29 258,79 € ;
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er février 2022, [Etablissement 1] a indiqué qu'elle contestait le bienfondé de la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; les matériels objets du contrat de location souffrant de défectuosité, elle aurait mis un terme, par anticipation, au contrat la liant à PASSMAN ; [Etablissement 1] prétend que la résiliation, à son initiative, du contrat conclu avec PASSMAN aurait emporté,
de facto
, l'anéantissement de l'opération locative conclue avec BNP PARIBAS LEASE GROUP et qu'en conséquence, plus aucune somme ne serait due à compter de cette date ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à [Etablissement 1] en date du 16 mars 2022, de régler la somme de 34 578,57 € ;
BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à [Etablissement 1], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mai 2022, la résiliation du contrat de location, et l'a mise en demeure, outre de prendre attache avec ses services pour organiser la restitution des matériels, de payer les loyers dus au titre dudit contrat, leurs accessoires ainsi que l'indemnité de résiliation, pour un montant total de 61 546,35 €, en vain.
[Etablissement 1] répond que :
Depuis 2011, [Etablissement 1] est en relation avec PASSMAN avec laquelle elle conclut et renouvelle des contrats de location pour une solution WIFI et IPTV pour ses 363 emplacements. Par contrat du 26 juin 2016, [Etablissement 1] a renouvelé sa solution de location longue durée ;
Dès les premières semaines suivant la signature du contrat, [Etablissement 1] n'a cessé d'alerter PASSMAN sur les pannes récurrentes et les graves insuffisances techniques de l'infrastructure, lesquelles existaient déjà lors de la réalisation des précédentes prestations ;
[Etablissement 1] a mis en demeure PASSMAN par courrier du 26 novembre 2016 de rendre l'installation fonctionnelle ; PASSMAN a fait réaliser deux rapports techniques les 2 novembre et 29 décembre 2016 permettant de constater divers problèmes de connexion et un faible débit ;
Le 20 juin 2019, [Etablissement 1] a adressé un nouveau courrier recommandé à PASSMAN la mettant en demeure de régler les problèmes de connexion existant au sein du camping ;
Eu égard à ces dysfonctionnements, [Etablissement 1] a reçu le 4 décembre 2019 un courrier de résiliation de l'un de ses clients, la société Real-Construct, lequel précisait : « Comme évoqué lors de nos nombreuses discussions à ce sujet, pour nos employés, qui sont des salariés détachés étrangers, les services [de connexion internet et TV] sont vitaux pour consulter leurs comptes et effectuer des opérations bancaires, communiquer avec leurs familles, régler leurs factures de logement à distance, etc. » ;
Afin de vérifier l'origine de ces problèmes d'infrastructure WIFI, [Etablissement 1] a fait réaliser un audit le 12 mars 2020 ; par courrier d'avocat du 28 mai 2020, elle a
sollicité la mise à disposition des identifiants administrateur afin de faire réaliser un audit de l'infrastructure WIFI du camping ; par courrier du 16 juin 2020, PASSMAN a refusé cette requête ;
[Etablissement 1] a fait constater par voie d'huissier de justice, et expert technique, les dysfonctionnements le 13 juillet 2020 ; [Etablissement 1] a renouvelé sa mise en demeure par un courrier en date du 13 janvier 2021, resté sans réponse ;
En date du 29 janvier 2021, [Etablissement 1] a notifié à PASSMAN la résiliation unilatérale du contrat, avec effet immédiat ; [Etablissement 1] a par conséquent cessé le règlement de ses loyers eu égard à cette résiliation ;
BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé un courrier à [Etablissement 1] le 1er juin 2021 sollicitant le paiement de loyers, représentant un montant de 7 979,67 € ; le contrat ayant été résilié en janvier 2021, [Etablissement 1] n'était plus redevable des redevances au titre de ce contrat ;
Dans le prolongement de la cession effective du contrat entre PASSMAN et BNP PARIBAS LEASE GROUP, ce dernier se doit d'en informer le cédé, à savoir [Etablissement 1] ;
L'échéancier dont se prévaut BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a jamais été notifié à [Etablissement 1]. La lecture de ce document permet d'ailleurs de constater que le mandat de prélèvement SEPA qui y est mentionné est, en fait, le même que celui accordé à PASSMAN lors de la signature du contrat du 26 juin 2016 ;
A défaut de notification de la cession, celle-ci devient inopposable à [Etablissement 1].
PASSMAN répond que :
Par contrat du 26 juin 2016, PASSMAN a consenti à [Etablissement 1] une location longue durée portant sur une solution de WIFI et IPTV et ses accessoires ;
En janvier 2017, PASSMAN a totalement renouvelé l'installation de [Etablissement 1] et un nouveau contrat a été régularisé, annulant le précédent contrat du 26 janvier 2016, étant précisé que la mise à disposition d'une solution WIFI avec facturation des consommations se poursuivait ; Ce nouveau contrat a été cédé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Par deux courriers des 20 juin 2019 et 26 octobre 2019, soit deux ans et demi plus tard, [Etablissement 1] a signalé à PASSMAN des dysfonctionnements de la solution fournie ;
Par courriel du 22 novembre 2019, PASSMAN a formulé une proposition d'intervention aux fins d'améliorations techniques pour un montant total estimé à environ 60 000 € (remplacement de matériel, modifications de l'installation, …) tout en précisant que ces améliorations seraient intégralement prises en charge par PASSMAN. Un rapport technique pour l'amélioration de la solution a été rédigé par l'ingénieur réseau de PASSMAN et transmis à [Etablissement 1] ; [Etablissement 1] n'a jamais donné son accord pour l'intervention proposée, malgré le renouvellement de la proposition le 16 juin 2020 ;
Par courrier du 29 janvier 2021, [Etablissement 1] a notifié à PASSMAN sa décision de résiliation unilatérale des relations contractuelles la liant à PASSMAN en raison, selon elle, des graves inexécutions contractuelles constatées. Dans ce courrier, [Etablissement 1] demande également la restitution des loyers des mois de février et mars 2021, payés d'avance ; PASSMAN a répondu par courrier du 8 mars 2021 qu'elle ne pouvait accepter les motifs de résiliation du contrat invoqués par [Etablissement 1] ;
Il était dans l'intérêt de [Etablissement 1], mais aussi de PASSMAN, que la solution soit optimum. En effet, plus [Etablissement 1] vend des codes WIFI à ses utilisateurs
(et génère donc du chiffre d'affaires), plus PASSMAN vend des consommables ; d'ailleurs, PASSMAN a constaté une hausse de la consommation de tickets entre 2018 et 2019, constat qui vient contredire les plaintes de dysfonctionnements de [Etablissement 1].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la demande in limine litis
BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de juger la cession opérée au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP valide et opposable à [Etablissement 1], et de juger que BNP PARIBAS LEASE GROUP a qualité et intérêt à agir à la présente instance.
Le contrat n°Y0015751 versé aux débats, daté du 26 janvier 2016 et signé entre [Etablissement 1], PASSMAN et BNP PARIBAS LEASE GROUP, comporte au paragraphe 15 « Cession – transfert » la clause qui stipule que «
Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder le matériel objet du contrat au cessionnaire de son choix (le « cessionnaire »), celui-ci étant alors substitué au bailleur d'origine dans le présent contrat. Le locataire sera informé d'une telle cession par tout moyen et notamment par l'envoi de la facture unique de loyer. (…) Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s'engage à signer à première un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire ».
BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats le contrat n°Y0015751 daté du 26 janvier 2016 et signé entre [Etablissement 1], PASSMAN et BNP PARIBAS LEASE GROUP. Ainsi [Etablissement 1] a été informé de la cession du contrat entre PASSMAN et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Au surplus, le tribunal relève que [Etablissement 1] a réglé à BNP PARIBAS LEASE GROUP 49 des 72 loyers prévus au contrat, de février 2017 à février 2021.
En conséquence, le tribunal dira que la cession opérée au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP est valide et opposable à [Etablissement 1], et que BNP PARIBAS LEASE GROUP a qualité et intérêt à agir à la présente instance.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le contrat n°Y0015751 versé aux débats, daté du 26 janvier 2016 et signé entre [Etablissement 1], PASSMAN et BNP PARIBAS LEASE GROUP, comporte au paragraphe 10 « Défaillance du locataire – Résiliation – Pénalités » la clause qui stipule que «
En cas de défaut de respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur,
(…) 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) – non paiement d'un loyer à son échéancier, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure. (…) En cas de résiliation : - le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions fixées à l'article Restitution du matériel et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives. (…) – outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% des loyers d'origine. A cette somme viendra s'ajouter : - une somme égale aux loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle
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que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice des dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).».
BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats la mise en demeure de payer les échéances impayées adressée le 10 janvier 2022 à [Etablissement 1], et le courrier de résiliation adressé à [Etablissement 1] par recommandé avec avis de réception daté du 20 mai 2022.
Le tribunal relève que la résiliation du contrat liant valablement BNP PARIBAS LEASE GROUP et [Etablissement 1] a été effectuée selon le formalisme requis par le contrat.
Sur la restitution du matériel
BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à ce tribunal de condamner [Etablissement 1] à lui restituer sans délai les matériels, tels que visés dans les conditions particulières du contrat de location.
Cette demande est conforme au paragraphe 10 « Défaillance du locataire – Résiliation – Pénalités » du contrat versé aux débats,
BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à ce tribunal d'autoriser BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les matériels objets du contrat de location résilié en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Le tribunal rejettera cette demande, les tribunaux de commerce ne connaissant pas de l'exécution forcée de leurs jugements en application de l'article 877 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal :
condamnera [Etablissement 1] à verser à BNP PARIBAS LEASE GROUP :
la somme de 39 898,35 € TTC correspondant à 15 loyers impayés d'un montant mensuel de 2 659,89 € TTC assurances comprises, du 1er mars 2021 au 2 mai 2022, date de la résiliation du contrat ;
la somme de 19 680 € TTC correspondant à 8 loyers mensuels à échoir d'un montant de 2 460 € TTC hors assurances, entre la date de la résiliation et la date originelle de fin du contrat ; * la somme de 1 640 € HT correspondant à la pénalité de 10% sur le montant HT des loyers à échoir ;
condamnera [Etablissement 1] à restituer sans délai à BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels objets du contrat de location, déboutant du surplus de la demande ;
ordonnera la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, BNP PARIBAS LEASE GROUP et PASSMAN ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Etablissement 1] à payer à chacune des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et PASSMAN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Etablissement 1] succombe.
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En conséquence, le tribunal condamnera [Etablissement 1] aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal dira n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la cession opérée au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est valide et opposable à la SASU [Etablissement 1], et que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a qualité et intérêt à agir à la présente instance ;
Condamne la SASU [Etablissement 1] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 59 578,35 € TTC correspondants aux loyers dus et à échoir, et la somme de 1 640 € HT correspondant à la pénalité de résiliation, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;
Ordonne la restitution par la SASU [Etablissement 1] à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP du matériel objet du contrat de location ;
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d'être autorisée à appréhender les matériels objets du contrat de location résilié en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022 ;
Condamne la SASU [Etablissement 1] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à la SASU PASSMANN respectivement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [Etablissement 1] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,26 euros, dont TVA 19,38 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.