Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00238
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 160 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me MIGAUD Guillaume [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS FOOD ACADEMY [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me GARY GOZLAN [Adresse 4] [Localité 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

FOOD ACADEMY a pour activité la restauration, elle est établie à [Localité 3].

Elle a signé un bail commercial le 14 décembre 2021 pour un local livré brut de béton, destiné à l'ouverture d'un restaurant.

L'ouverture du restaurant était prévue en avril 2022, après 3 mois de franchise de loyer pour permettre les travaux d'aménagement.

Le chantier a été abandonné par le maître d'œuvre, après un versement de 50 000 €. FOOD ACADEMY fait appel à un nouvel entrepreneur, STB BAT, en août 2022, et le chantier reprend à zéro.

Les travaux ont duré jusqu'à fin décembre 2023, pour un montant de 306 000 € HT, avec un acompte de 40 000 € versé.

Entre temps, Le 20 mai 2022, la société FOOD ACADEMY a signé avec la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), un contrat de location de matériel de restauration fourni par TOP ALU, pour une durée irrévocable de 60 mois et un loyer mensuel d'un montant de 1 560,36 € HT, soit 1 872,43 € TTC.

Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve, le 31 mai 2022 et LOCAM, constatant la réception conforme du matériel, a réglé TOP ALU pour le matériel et envoyé à FOOD ACADEMY la facture de location.

À partir de l'échéance du 30 septembre 2022, FOOD ACADEMY a cessé de payer les loyers.

Le 25 janvier 2023, LOCAM a adressé une mise en demeure, rappelant la clause résolutoire en cas de non-paiement.

Page : 2 Affaire : 2024F00238

Aucune régularisation n'ayant eu lieu, LOCAM réclame une somme totale de 115 341,69 €, décomposée comme suit :

4 loyers impayés : 7 489,72 € Clause pénale sur loyers échus : 748,97 € 52 loyers restants dus : 97 366,36 € Clause pénale sur loyers à échoir : 9 736,64 €

Le restaurant n'a ouvert que le 22 janvier 2024.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que LOCAM a fait assigner FOOD ACADEMY devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024 à personne morale.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2025 LOCAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil * Juger la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Au contraire, * Juger la société FOOD ACADEMY irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

EN CONSEQUENCE * Condamner la société FOOD ACADEMY à payer à la société LOCAM la somme de 115 341,69 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2023 ; * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner la restitution par la société FOOD ACADEMY du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Condamner la société FOOD ACADEMY au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société FOOD ACADEMY aux entiers dépens de la présente instance ; * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses dernières conclusions N° 2 déposées le 14 mai 2025, FOOD ACADEMY demande au tribunal de : * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ; * SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ; * CONDAMNER la société FOOD ACADEMY à reprendre les échéances mensuelles du contrat conclu entre les parties ;

Page : 3 Affaire : 2024F00238 * ACCORDER à la société FOOD ACADEMY un échéancier de paiement de 12 mois pour solder la dette relative aux échéances impayées.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juillet 2025.

Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 8 octobre 2025, prorogé au 16 octobre, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATIONS

Sur la demande en principal de créance et la clause résolutoire :

LOCAM fait valoir que : * FOOD ACADEMY a mal géré sa location, elle a signé le contrat LOCAM en mai 2022, alors même que : * Les travaux n'étaient pas terminés. * Le restaurant ne pouvait pas encore fonctionner. * Le contrat prévoit l'obligation de paiement, à échéance. * Le premier impayé date du 30 novembre 2022. * Le contrat a été résilié dès le 25 janvier 2023. * La société a déjà bénéficié de plus de 2 ans de délai. * FOOD ACADEMY a volontairement contracté une location de matériel inadaptée à sa situation, sans trésorerie et sans activité. * Elle aurait pu attendre la fin des travaux pour s'engager, ce qu'elle n'a pas fait et ne peut pas évoquer la force majeure pour justifier le non-paiement des loyers. * Un retard de chantier ne peut pas être considéré comme une force majeure. * FOOD ACADEMY demande un échelonnement sur 12 mois, mais la société a déjà bénéficié de plus de 2 ans de délai. * La créance réclamée : 115 341,69 € est donc due et exigible, soit : * 4 loyers impayés (sept. à janv.) : 7 489,72 € * Clause pénale 10 % : 748,97 € * 52 loyers restants à courir : 97 366,36 € * Clause pénale 10 % sur loyers à échoir : 9 736,64 € * La restitution du matériel est exigée à partir de l'envoi de la résiliation du contrat intervenue par lettre RAR, soit le 25 janvier 2023.

FOOD ACADEMY rétorque que : * Son activité a été retardée : Ouverture du restaurant repoussée au 22 janvier 2024, soit près de 2 ans après l'immatriculation de la société, en raison de retards de travaux indépendants de sa volonté. * La situation a été totalement indépendante de la volonté de FOOD ACADEMY, l'ensemble des difficultés résulte de la défaillance du prestataire, ce qui a retardé le chantier de 22 mois. C'est un cas de force majeure. * FOOD ACADEMY a accordé sa confiance à l'entreprise PDT, sur la base des recommandations du bailleur et n'a que 4 échéances impayées. Elle est de bonne foi. * Abus du bailleur qui a utilisé pour son bénéfice le local de FOOD ACADEMY pour ses besoins (menuiserie, stockage, déversement de gravats). * Malfaçons constatées : non-conformité aux plans, mauvaise qualité des travaux. * Chantier abandonné par PDT après constat d'huissier du 27 juillet 2022. * Dépôt de plainte contre la société PDT. * Les travaux sont repris à zéro par une autre entreprise, pour un montant de 306 000 € HT. * Les travaux sont terminés fin décembre 2023, ce qui a fortement retardé l'ouverture. * FOOD ACADEMY ne peut plus honorer ses échéances, puisqu'elle n'a pas de chiffre d'affaires, mais n'a que 4 mois de retard d'échéances. FOOD ACADEMY a repris le règlement régulier des échéances depuis aout 2024 et d'autres règlements, plus anciens ont également été réalisés entre juin 2022 et janvier 2023 pour un montant total de 9 632,15 € * LOCAM envoie une mise en demeure suivie d'une résiliation le 25 janvier 2023 et réclame 115 341,69 €, ce qui est disproportionné au vu des circonstances exceptionnelles. * FOOD ACADEMY veut reprendre les échéances et garder le matériel et demande un étalement des dettes pour une reprise normale de l'échéancier de paiement.

Sur ce, le tribunal,

Sur la créance de LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil expose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par LOCAM, et FOOD ACADEMY notamment : 1. Extrait Kbis 2. Contrat de location + certificat de signature électronique 3. Procès-verbal de réception et de conformité + certificat de signature électronique 4. Facture fournisseur 5. Facture unique de loyer 6. LRAR du 25.01.2023 valant résiliation + AR

Il ressort de ces pièces que LOCAM est bien fondée à demander au tribunal de constater une créance de 4 mois de loyers d'un montant de 7 489,72 €.

En conséquence, le tribunal dira la créance de 7 489,72 €, représentant les loyers couvrant la période de septembre 2022 à janvier 2023 est certaine, liquide et exigible.

Toutefois FOOD ACADEMY sollicite, en application de l'article 1343-5 du code civil, le délai de paiement de 12 mois pour s'acquitter de sa dette.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier… »

FOOD ACADEMY verse aux débats des éléments démontrant que sa situation financière au moment jugement à intervenir, ne lui permet pas de faire face au règlement comptant de la somme de 7 489,72 € (retard de l'ouverture du restaurant, charges salariales élevées, reprise des échéances du crédit)

En conséquence le tribunal,

Dira que FOOD ACADEMY pourra s'acquitter de sa dette de 7 489,72 € en 11 versements mensuels successifs et égaux d'un montant de 624,14 € chacun, et d'un 12 ème versement d'un montant égal au solde de sa dette et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2023

Le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, en plus des loyers en cours, mais que faute par FOOD ACADEMY de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise définitivement.

Sur la clause résolutoire

La clause résolutoire est expressément stipulée dans le contrat de LOCAM article 13 « Pour défaut du respect du contrat, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, dans les 8 jours suivant la mise en demeure …. Le non-respect d'une échéance … est un des cas prévus d'application de la clause résolutoire …. »

La mise en demeure a été envoyée dans les temps impartis par LOCAM

Il est constant que le locataire qui sollicite des délais de paiement auprès du juge, en vertu de l'article 1343-5 du Code civil, voit la clause résolutoire suspendue, et la reprise du contrat de location et des échéances. Si le locataire respecte l'échéancier fixé par le juge, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

En conséquence le tribunal,

Dira que la clause résolutoire, est suspendue par l'accord de délais de paiement, et dira qu'il n'y a pas lieu à la restitution du matériel.

Sur l'anatocisme

LOCAM demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal condamnera FOOD ACADEMY à payer à LOCAM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant LOCAM du surplus de sa demande,

Et condamnera FOOD ACADEMY, succombante, aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS FOOD ACADEMY à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 7 489,72 € en 12 versements mensuels successifs, d'un montant égal au solde de sa dette et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2023. Le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du jugement en sus des loyers en cours ; * Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire et dit qu'il n'y a pas lieu à la restitution du matériel; * Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne SAS FOOD ACADEMY à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil; * Condamne la SAS FOOD ACADEMY aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.