Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00007
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA Coopérative à Capital Variable CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par SCP SOREL & Associés - Me SALLE Pierrick [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R] [Adresse 4] comparant par Me Arnaud LEFAURE [Adresse 5]
Monsieur [B] [N] [K] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS ALLABOUTCARS, ci-après « AAC », ayant son siège social à [Localité 1], exerçait les activités des agences de presse en lien avec l'automobile. Elle était immatriculée au RCS de Chartres en date du 21 février 2019. Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chartres prononçait la liquidation judiciaire immédiate. Monsieur [O] [R] en est le Président, et Monsieur [B] [N] [K] en est le Directeur général de la création à la date de la liquidation judiciaire.
Par acte ssp en date du 12 juillet 2019, AAC ouvre un compte courant entreprise auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, ci-après « la Caisse d'Epargne ».
M. [R] rapporte que la Caisse d'Epargne consent trois prêts à AAC : 50 000 € le 7 août 2019 amortissable en 5 ans, 65 500 € le 26 juin 2020 amortissable en 4 ans et 75 000 € le 30 août 2022 amortissable en 4 ans.
Par acte ssp en date du 31 août 2022, la Caisse d'Epargne accorde à AAC une autorisation de découvert en compte d'un montant de 75 000 €, d'une durée limitée au 31 décembre 2022, au taux d'intérêt variable Euribor 3 mois majoré de 2,80% l'an, outre diverses commissions et frais de dossier.
Par deux actes ssp en date du 31 août 2022, M. [R], d'une première part, et M. [K], d'une seconde part, se portent caution solidaire de toutes sommes que AAC devra au titre du découvert en compte courant « dans la limite de la somme de 37 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans […]. »
Par LRAR du 3 avril 2023, la Caisse d'Epargne demande à AAC de régulariser le solde débiteur du compte courant d'un montant de 37 819,77 €, précisant que, à défaut, elle procèderait à la clôture du compte. En vain.
Par deux lettres RAR du 22 mai 2023, la Caisse d'Epargne met en demeure M. [R], d'une première part, et M. [K], d'une seconde part, d'exécuter leur engagement de caution, les informant que AAC lui devait la somme de 40 479,13 €, et demandant à chacun d'eux de régler sous huit jours la somme de 40 479,13 € en principal. En vain.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chartres prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de AAC, fixant la date de cessation des paiement au 31 août 2022.
Par LRAR du 25 août 2023, la Caisse d'Epargne déclare ses créances au passif de AAC pour un montant total de 202 605,55 €, dont 40 623,75 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par deux lettres RAR du 29 septembre 2023, la Caisse d'Epargne met en demeure M. [R], d'une première part, et M. [K], d'une seconde part, en leur qualité de caution solidaire de AAC de lui verser la somme de 37 500 € au titre du compte courant d'entreprise. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés : - en date du 7 décembre 2023, remis à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne assigne M. [R] devant ce tribunal ; - en date du 11 décembre 2023, remis à personne, la Caisse d'Epargne assigne M. [K] devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS N°2 remises à l'audience du 15 mai 2025, la Caisse d'Epargne demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2, 1344-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du code de procédure civile, * Juger recevable et bien fondée l'action de la Caisse d'Epargne ; * Juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de M. [R] et l'en débouter ; * Condamner M. [K] et M. [R], en leur qualité de caution solidaire, à payer chacun à la Caisse d'Epargne la somme de 37 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement, et ce, dans la limite de la somme de 40 623,75 € outre intérêts dus à la Caisse d'Epargne par AAC au titre du découvert bancaire non autorisé ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner in solidum M. [K] et M. [R] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum M. [K] et M. [R] aux entiers dépens ; * Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par dernières CONCLUSIONS remises à l'audience du 15 juillet 2025, M. [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1225, 1226, 1343-5, 2288 à 2320 du code civil et L. 641-11-1, I, premier alinéa du code de commerce,
Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [R] la somme de 37 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à complet paiement au titre de son manquement à son devoir de mise en garde ; * Juger le cautionnement de M. [R] pour un montant de 37 500 € manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article 2302 du code civil au titre du manquement de la banque à son devoir d'information annuelle ; * Imputer prioritairement sur le principal de la dette tous paiements faits par le débiteur pendant la période de défaut d'information ;
Prononcer la déchéance du paiement des pénalités et intérêts de retard en application de l'article 2303 du code civil au titre du manquement de la banque à son devoir d'information au premier impayé;
Imputer prioritairement sur le principal de la dette tous paiements faits par le débiteur pendant la période de défaut d'information ; * Ordonner la compensation judiciaire ;
À titre subsidiaire,
Reporter de deux années le paiement des sommes dues ;
À titre très subsidiaire,
Echelonner sur deux années le paiement des sommes dues ;
En tout état de cause, * Condamner la Caisse d'Epargne à verser à Me [Q] [I] la somme de 3 600 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique et donner acte à Me [Q] [I] qu'il renonce à percevoir la part allouée par l'Etat pour recouvrir alors à son profit la somme allouée par l'Etat au titre de la décision d'aide juridictionnelle de M. [R] ; * Ne pas prononcer l'exécution provisoire ;
Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 octobre 2025, la Caisse d'Epargne et M. [R] sont présents et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [K], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour lui et ne conclut pas davantage.
A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire demande à M. [R] de lui transmettre par note en délibéré, au plus tard le 10 octobre 2025, date impérative, les éléments permettant de justifier de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.
A l'issue de l'audience, le juge, après avoir entendu les seules parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes.
M. [R] communique, par note en délibéré par courriel en date du 10 octobre 2025, la décision d'aide juridictionnelle qui lui accordée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 août 2024.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la Caisse d'Epargne
Au soutien de sa demande de voir MM. [R] et [K] condamnés à lui verser la somme de 37 500 € chacun en leur qualité de caution solidaire au titre du solde débiteur du compte bancaire de AAC, la Caisse d'Epargne verse aux débats : * Contrat d'ouverture du compte courant entreprise pour AAC signé le 12 juillet 2019 par M. [R] ; * Convention de découvert en compte courant signée le 30 août 2022 par M. [R] ; * Actes de cautionnement solidaire signés le 31 août 2022, l'un par M. [R], l'autre par M. [K] ; * Lettre de mise en demeure RAR du 3 avril 2023, pli présentée et non réclamé, envoyée par la Caisse d'Epargne à AAC ; * Deux LRAR du 22 mai 2023, réceptionnées, envoyée par la Caisse d'Epargne à M. [R] d'une part et à M. [K] d'autre part au titre de leur engagement de caution ; * Relevé des opérations de AAC su 16 juillet 2019 au 19 juin 2023 ; * le courrier d'information annuelle de caution envoyé par la Caisse d'Epargne à M. [R] en date du 13 mars 2024 ;
et elle expose, au soutien de sa demande en ce que le solde du compte courant d'entreprise est exigible, que : * le compte courant de AAC est définitivement clos le 11 mai 2023, comme le montre le relevé des opérations, après mise en demeure de régulariser le compte par LRAR du 3 avril 2023 ; * le relevé de compte courant et le décompte des sommes dues versées aux débats attestent de cette clôture du compte ; M. [R] et M. [K] sont notifiés du montant de leur engagement de caution de AAC à hauteur de 37 723,49 € en principal par LRAR du 22 mai 2023 ; * la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de AAC est le 27 juillet 2023, postérieure à la date de clôture du compte courant de la société.
Aussi, puisque le compte courant est définitivement clos avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la caution est tenue.
M. [R] oppose que : * le compte courant de AAC n'est pas clôturé le 11 mai 2023, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, la Caisse d'Epargne n'a envoyé à AAC qu'une LRAR de mise en demeure le 3 avril 2023, mais elle n'a pas envoyé une lettre de notification de la clôture du compte et, au visa de l'article 1226 du code civil, seule cette deuxième lettre aurait acté de la clôture du compte courant ; * le décompte des sommes dues par AAC stipule « Date de déchéance du terme : 11/05/2023 », ce qui se rapporte à l'exigibilité du découvert bancaire, objet de la convention garantie par son engagement de caution, mais non à la clôture du compte courant ; * le compte courant de AAC n'est pas clôturé par la procédure d'ouverture de liquidation judiciaire et en conséquence le solde de ce compte courant n'est pas exigible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi M. [K], en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent […] »
L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Au vu des éléments produits : * la convention d'ouverture du compte courant d'entreprise n° [XXXXXXXXXX01] du 12 juillet 2019 ne comporte pas de disposition relative à la clôture anticipée de ce compte ; * la convention de découvert rattachée au compte courant [XXXXXXXXXX01], du 30 août 2022, stipule : * Article 1 caractéristiques du concours : * « Durée d'utilisation déterminée : prise d'effet 31/08/2022 jusqu'au 31/12/2022 » * Article 2 Garanties : « […] il est constitué au profit de la Caisse d'Epargne, ce qui est accepté par cette dernière, la ou les garantie(s) suivante(s), dont les modalités sont définies dans un acte spécifique établi parallèlement au présent contrat : caution personne physique de M. [R] à hauteur de 37 500 € […], caution personne physique de M. [K] à hauteur de 37 500 € […]; * le décompte des sommes dues par AAC, établi par la Caisse d'Epargne le 20 juin 2023, stipule « Date déchéance du terme : 11/05/2023 » pour le contrat CCE / [XXXXXXXXXX01], mais ne fait pas état de la clôture du compte courant ; * le relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 12 juillet 2019 au 19 juin 2023 est débiteur du 1 er janvier au 11 mai 2023 et présente à sa dernière ligne « Nouveau solde au 19/06/2023 – Créditeur 0,00 € », sans mentionner de clôture du compte.
Il en ressort que, alors que le compte courant de AAC est resté débiteur après le 31 décembre 2022, date de fin de la Durée d'utilisation déterminée de la convention de découvert, la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis sa cliente en demeure au titre du découvert bancaire non autorisé ni qu'elle a notifié à AAC la clôture du compte courant à l'issue d'un délai raisonnable suivant la mise en demeure.
Aussi, le tribunal ne retiendra pas la demande de la Caisse d'Epargne de voir M. [R] et M. [K] condamnés en leur qualité de caution solidaire ni « au titre du découvert bancaire non autorisé » ni au titre de la clôture du compte courant d'entreprise.
En conséquence, le tribunal déboutera la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de M. [R] au titre du manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde
M. [R] expose que la Caisse d'Epargne ne justifie pas d'une part d'avoir « mis en garde M. [R] quant à l'inadaptation de l'engagement de AAC, débitrice principale, à ses capacités financières. » puisque le découvert bancaire est accordé en sus des trois prêts en court de remboursement. Aussi il demande à voir la banque condamnée à lui verser la somme de 37 500 € outre intérêts.
La Caisse d'Epargne oppose que, au jour de l'octroi de l'autorisation de découvert, M. [R] n'établit pas cette inadaptation de AAC, ajoutant qu'elle n'a pas à s'ingérer dans les affaires de sa cliente ni à se prononcer sur l'opportunité du crédit sollicité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
Le tribunal observe que AAC, concomitamment à la demande de découvert bancaire de 75 000 €, obtient le 30 août 2022 un nouveau prêt de 75 000 € auprès de la Caisse d'Epargne, donnant à cette date à la société une capacité financière totale de 150 000 €. Il s'en infère que M. [R] ne démontre pas en quoi l'engagement pris par la Caisse d'Epargne à hauteur du seul découvert bancaire serait inadapté aux capacités financières de AAC.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] de ses demandes au titre du manquement allégué au devoir de mise en garde de la Caisse d'Epargne.
Sur la demande au titre de l'aide juridique
Le conseil de M. [R] demande au tribunal de voir condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique.
En réponse à la demande du tribunal, il communique par note en délibéré la décision d'aide juridictionnelle que le tribunal judiciaire de Nanterre qui accorde l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, fixant la contribution de l'Etat à 100%, le bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine nommant Me Arnaud Lefaure, avocat.
L'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. » et l'article 75 de la même loi que « I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Me [I] n'ayant pas présenté les frais qu'il a exposé au titre de la présente procédure, le tribunal, usant de son droit d'appréciation, * condamnera la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de la loi sur l'aide juridique, déboutant du surplus, et * prendra acte de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique de la part de Me [Q] [I].
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal condamnera la Caisse d'Epargne aux entiers dépens et rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute Monsieur [O] [R] de ses demandes au titre du manquement allégué eu devoir de mise en garde de la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ; * Condamne la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer à Me [Q] [I], avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 € ; * Prend acte de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique de la part de Me [Q] [I] ; * Condamne la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aux dépens ; * Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2299Code civil
- Article 2302Code civil
- Article 2303Code civil
- Article 2320Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.