Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2023F01870
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS RKC [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par SELARL ABADA - Me Houda ABADA [Adresse 3]

DEFENDEURS

SASU MMBE [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - Me Yves TETREAU [Adresse 6]

SAS MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - Me Yves TETREAU [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société RKC, immatriculée au RCS de LYON, dont le siège se trouve [Adresse 7] à [Localité 1] est spécialisée dans les activités de plomberie, climatisation, de la tuyauterie et du chauffage.

Les sociétés SAS MMFCOM (ci-après dénommée société « MMF » pour « MON MARCHE.FR »), et SAS MMBE, ont toutes deux leur siège à la même adresse et le même Président en la personne de la société SAS PROSOL DIGIT (immatriculée au RCS de LYON dont le siège se trouve [Adresse 8]).

MMF est spécialisée dans la production, la transformation, l'acquisition, la vente en gros ou en détail de denrées alimentaires, tandis que MMBE exploite, quant à elle, une activité de logistique, essentiellement de nature alimentaire.

MMF et MMBE, par l'intermédiaire de PROSOL DIGIT, ont désiré confier à RKC le soin de réaliser un certain nombre de travaux de désenfumage, de climatisation et de plomberie sur deux sites : * Un Site situé [Adresse 9] à [Localité 2]; * Un site situé à [Adresse 10];

Au titre du premier RKC a émis : * une offre pour l'exécution des lots Ventilation et Plomberie moyennant le prix de 130.000 € HT soit 156.000 € TTC, acceptée par MMF le 7 juillet 2020 * une offre pour l'exécution des travaux de désenfumage au prix de 255.000 € HT soit 306.000 € TTC, acceptée par MMF le 7 juillet 2020

Un acompte de 91.800 € TTC a été versé au jour de la commande (soit 76.500 € HT).

Au mois de juin 2022, un autre marché a été négocié pour un second site.

Il s'agissait d'aménager un autre espace logistique urbain dans un parking INDIGO, situé [Adresse 11] à [Localité 3] ci-après désigné projet « MMB [Adresse 10] » ;

Une lettre de commande a été adressée par MMBE à RKC le 27 juin 2022 pour l'exécution du lot n°3 Plomberie - CVC, moyennant un prix de 175.000 €.

Au regard du retard pris dans le démarrage du premier chantier, PROSOL DIGIT a exigé qu'une partie de l'acompte versé pour le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 4], soit affectée au chantier de [Adresse 10], à hauteur de 40.000 € HT.

Les projets de constructions envisagés ont finalement été abandonnés par MMBE et MMF..

RKC rapporte avoir engagé des frais conséquents pour honorer ses propres obligations,.

I - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice en date du 26 septembre 2023 signifiés à personne habilitée pour personne morale, RKC a fait assigner MMBE et MMF devant ce tribunal,.

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 20 Mars 2025, RKC demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1113 du même code, Vu l'article 1193 du même code,

DECLARER recevable l'action diligentée par elle à l'encontre des sociétés MMFCOM ; Et MMBE ;

A titre principal :

DEBOUTER la société MMFCOM de sa demande de caducité des contrats ;

DEBOUTER la même de sa demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé ;

LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société MMFCOM à verser à la société RKC : * 130.000 € HT au titre du lot plomberie du marché situé à [Adresse 9] à [Localité 4] ; * 255.000 € HT au titre du lot désenfumage du marché situé à [Adresse 9] à [Localité 4] ;

Soit la somme de 308 500 € HT déduction faite de l'acompte versé de 76 500 € HT outre intérêts au taux légal correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 17 juillet 2023 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et avec capitalisation ;

CONDAMNER la société MMBE à verser à la société RKC la somme de 175.000 € HT au titre du lot plomberie du marché [Adresse 10] outre intérêts au taux égal, correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 17 juillet 2023 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et avec capitalisation ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société MMBE à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 17 juillet 2023 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et avec capitalisation ;

CONDAMNER la société MMFCOM à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 17 juillet 2023 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, et avec capitalisation ; * LES DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

LES CONDAMNER in solidum, à verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025 MMF et MMBE demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1186, 1187 et 1794 du code civil

A titre principal

CONSTATER que les engagements résultant de l'offre émise dans le cadre du marché [Adresse 9] ont expiré depuis le 9 octobre 2021

CONSTATER que les éléments essentiels des engagements pris par les sociétés MMFCOM et MMBE à l'égard de la société RKC, à savoir la réalisation des projets d'aménagement des Espaces Logistiques Urbains des sites de [Adresse 9] et [Adresse 10] ont disparu, privant de cause et d'utilité ces engagements

PRONONCER la caducité des engagements souscrits par les sociétés MMFCOM et MMBE à l'égard de la société RKC

En conséquence

DEBOUTER la société RKC de ses demandes en paiement à l'encontre des sociétés MMFCOM et MMBE

CONDAMNER la société RKC à restituer à la société MMFCOM la somme de 76.500 € HT, soit 91.800€ TTC versée à titre d'acompte

A titre subsidiaire, si la caducité n'était pas prononcée

JUGER que le maitre de l'ouvrage dispose d'une faculté de résiliation discrétionnaire du marché à forfait et CONSTATER la résiliation des marchés conclus avec la société RKC

JUGER que le maître de l'ouvrage ne doit que réparer le préjudice subi par l'entrepreneur résultant de la perte de marge sur les travaux qu'il n'a pas pu réaliser.

CONSTATER que la société RKC n'apporte pas de justificatif permettant de chiffrer sa perte de marge

DEBOUTER la société RKC de ses demandes en paiements, principales et subsidiaires, à l'encontre des sociétés MMFCOM et MMBE

CONDAMNER la société RKC à restituer à la société MMFCOM la somme de 91.800€ TTC versée à titre d'acompte

A titre infiniment subsidiaire

SURSEOIR A STATUER sur les préjudices subis par la société RKC et ORDONNER une expertise judiciaire à confier à tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer, avec pour mission de : * Convoquer les Parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations * Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents contractuels, administratifs et comptables utiles à l'accomplissement de sa mission tels que bilans, relevés bancaires * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices financiers subis par la société RKC et résultant de la résiliation des marchés de travaux pour les projets d'aménagement des Espaces Logistiques Urbains des sites de [Adresse 9] et [Adresse 10] avant tout commencement d'exécution * Dit que l'étude de ce préjudice financier devra être réalisé dans le cadre des limites fixées par la jurisprudence et l'article 1794 du code civil en cas de résiliation d'un marché à forfait

En tout état de cause

PRONONCER la compensation entre le dépôt de garantie déjà versé à la société RKC à hauteur de 91.800 € TTC et toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à l'encontre de la société MMFCOM

CONDAMNER la société RKC à régler aux sociétés MMBE et MMFCOM la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société RKC aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 juin 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 19 septembre 2025.

II - LES MOYENS DES PARTIES.

RKC expose que :

Elle entend voir engager la responsabilité contractuelle des Maîtres d'ouvrage d'autant plus qu'elle a, pour pouvoir honorer ses obligations, non seulement engagé des frais conséquents, mais aussi renoncé à d'autres chantiers pour disposer du temps nécessaire pour intervenir sur ceux qui lui ont été confiés.

MMBE et MMFCOM se sont engagées dans non moins de 3 contrats à l'égard de RKC à laquelle elles ont confié la réalisation de travaux pour un montant total de 560 000 € HT.

Pourtant, sans raison particulière MMFCOM et MMBE ont décidé de mettre fin aux contrats, de manière unilatérale.

Elles soutiennent que les contrats relatifs à cette opération seraient caducs au motif que l'offre du 9 juin 2020 comportait une clause intitulée « validité de l'offre » qui était soumise à un délai de 120 jours.

Cette offre comportait effectivement une clause n°4.2 intitulée « validité de l'offre » qui stipulait qu'elle était valable pendant un délai de 120 jours à compter du dernier jour du mois servant de base aux conditions économiques, délai qui pouvait être prorogé sur intention commune des parties dans les conditions prévues par cette disposition sans néanmoins pouvoir excéder 16 mois.

Une lecture plus attentive de cette clause laisse apparaître qu'elle encadre l'acceptation de l'offre qui devait être formulée dans le délai de 120 jours plafonné à 16 mois afin que puisse être formé le contrat dans les conditions de l'article 1113 du code civil. En aucun cas la validité de l'offre, et la formation du contrat, n'étaient conditionnées par le démarrage des travaux, dont le défaut est sanctionné sur le terrain de l'exécution du contrat et non de sa formation.

Le fait que MMFCOM ait empêché le démarrage des travaux malgré le planning fixé ne saurait entraîner la caducité du contrat, puisqu'elle est seule à l'origine de cette décision.

L'absence d'exécution des travaux est sanctionnée au niveau de l'exécution du contrat, en fonction de la partie qui en porte la responsabilité. Cela n'empêche pas que le contrat ait été formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Etant précisé que, ce contrat avait été exécuté partiellement, puisque MMFCOM s'était acquittée de l'acompte prévu.

En ce qui concerne le contrat relatif à l'opération [Adresse 10], MMBE fait valoir que si elle reconnaît que la commande qu'elle a émise par courrier recommandé du 27 juin 2022 a été acceptée par RKC, il existait une clause suspensive ayant empêché la formation du contrat.

Une clause a été insérée immédiatement au-dessus des signatures des parties par laquelle il est indiqué « faute de réception de ces documents dans un délai de 15 jours à réception de la présente, nous nous réservons la possibilité de résilier la présente commande à vos torts ».

Non seulement elle n'a pas résilié le contrat, mais plus encore elle a procédé au paiement de l'acompte par compensation avec l'acompte précédent qu'elle avait versé en exécution du premier contrat, nonobstant la clause qui prévoyait que le premier règlement ne sera effectué qu'après remise de tous les documents administratifs.

En dernier lieu, les parties défenderesses soutiennent que les engagements pris par MMF et MMBE s'inscrivaient dans une opération d'ensemble portant sur l'aménagement des 2 espaces logistiques urbains. Elles estiment que le fait d'avoir abandonné ces projets entraîne automatiquement la caducité des contrats et des engagements qu'elles ont souscrits.

MMFCOM et MMBE semblent croire qu'il suffit pour une partie de décider arbitrairement de mettre fin à un projet pour se délier des engagements qu'elles ont pris en perspective de la réalisation de ce même projet. Il s'agit là d'une dénaturation pure et simple des dispositions de l'article 1 186 du code civil et du principe de caducité des contrats qui ne s'applique que lorsqu'un élément essentiel du contrat disparait : l'abandon du projet ne résultant que de la seule volonté des sociétés défenderesses.

Reconnaître la caducité dans une telle hypothèse reviendrait à permettre à l'une des parties de mettre fin unilatéralement à un contrat tout en échappant aux conséquences des articles 1103 et 1231-1 du code civil qui vient sanctionner le manquement, par l'une des parties, à ses obligations contractuelles.

MMBE et MMF répondent que :

RKC soutient ainsi que des marchés de travaux ont été régularisés avec MMF et MMBE, lesquels valaient engagement de mener le contrat jusqu'à son terme.

Le contrat d'entreprise, souvent dénommé « louage d' ouvrage » ou « devis et marchés » dans le code civil, est « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » ( C. civ., art. 1710 ).

S'agissant de l'opération [Adresse 9], deux offres ont été émises par RKC le 9 juin 2020 dans le cadre de la consultation des entreprises et acceptées par MMF le 7 juillet 2020.

Ces actes contiennent néanmoins une clause stipulant que les Parties avaient ainsi entendu limiter l'engagement contractuel pouvant résulter des offres émises à une durée maximum de 16 mois.

Il s'en suit que ces offres, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont caduques au plus tard depuis le 9 octobre 2021, hypothèse maximaliste prenant comme postulat que les Parties avaient tacitement prorogé sa durée de validité à l'issue de la période de validité initiale

En effet, 16 mois après l'émission de l'offre, les travaux n'avaient toujours pas débuté. Cela a eu pour effet de dégager les Parties de leurs engagements respectifs.

RKC soutient que le délai de 120 jours, plafonné à 16 mois s'entend comme étant le délai pendant lequel devait intervenir l'acceptation de l'offre. Cela n'est cependant nullement précisé dans ladite clause.

Et ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où la clause « validité de l'offre » susmentionnée prévoit que la validité de l'offre peut être prorogée par un accord tacite des Parties (sauf dénonciation expresse de l'une d'elles signifiée à l'autre par courrier AR) et non seulement de celle l'ayant émis.

Si effectivement, comme le prétend RKC la durée de 120 jours plafonnée à 16 mois constituait le délai dans lequel devait être formulée l'acceptation de l'offre par l'autre Partie, ce délai ne pourrait être prorogé que par la seule volonté de RKC.

Le fait que la clause prévoit que les deux Parties doivent consentir à la prorogation du délai signifie bien que les deux sont déjà contractuellement liées et donc que l'acceptation de l'offre est déjà intervenue, de telle sorte que le délai de 120 jours plafonné à 16 mois ne peut s'entendre que comme étant celui pendant lequel les Parties sont engagées l'une envers l'autre dans les conditions économiques visées à l'offre acceptée.

Passé ce délai, l'engagement de chacune étant caduc, elles ne sont plus liées par un quelconque engagement dès lors qu'aucun marché de travaux n'a été signé postérieurement.

S'agissant de l'opération [Adresse 10], une lettre de commande avait été adressée par MMBE à RKC le 27 juin 2022.Cette commande a certes été acceptée par RKC. Néanmoins, elle stipulait que le premier règlement n interviendrait qu'après réception de documents du marché ; en l'absence de cela, MMBE pouvait résilier la commande.

La remise de ces documents constituait une condition suspensive de la validité des engagements pris par les Parties aux termes de la lettre de commande et de signature du marché de travaux.

Or, les documents listés dans l'acte de commande et notamment les différentes attestations sur l'honneur ou attestations d'assurances exigées n'ont jamais été remis à MMBE.

La résolution judiciaire du contrat doit en conséquence être prononcée, ce qui a pour effet d'anéantir rétroactivement les engagements réciproques des Parties.

Le projet [Adresse 9] a été abandonné en raison d'un avis défavorable émis par la préfecture de police de PARIS en date du 1 er février 2021. Par ailleurs, s'agissant du projet [Adresse 10], MMBE n'a pas obtenu les autorisations de son bailleur INDIGO pour mener les travaux et exploiter : la réalisation effective des Espaces Logistiques Urbains sur les deux sites constituait un élément essentiel des engagements pris par MMF et MMBE à l'égard de RKC. La disparition de la cause des engagements pris par MMF et MMBE entraine nécessairement la caducité des contrats qui ont pu se former avec RKC.

La caducité ayant pour effet de mettre fin aux contrats, il s'en suit que ces derniers n'ont pas à être exécuté par les Parties et que rien ne justifie, en conséquence, que MMF et MMBE soient condamnées à régler à RKC le prix.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur l'exécution des marchés

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »,

Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1193 ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

En outre l'article 1231-1 du code civil prévoit que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Les parties ne contestent pas avoir conclu en juin 2020 un marché de travaux à réaliser par RKC sur le site du parking INDIGO FOCH pour un montant total de 385 000 € HT dont 76 500 € HT versés le 22 juillet 2020 par MMF pour régler une facture d'acompte de 30% du marché plomberie.

Ce marché a donné lieu à un ordre de service du 30 juin 2020 de démarrage des études et travaux du lot plomberie valant mise en commande des matériels nécessaires.

Cependant il est constant que les travaux n'ont jamais démarré, qu'il n'a été émis aucun autre ordre de service et que MMF a confirmé avoir abandonné la réalisation de ce chantier [Adresse 9] qu'elle avait considéré comme un projet de réalisation d'espaces logistiques urbains pour lequel elle n'a pu obtenir les autorisations nécessaires de la préfecture de police de Paris.

MMF n'a donc pas exécuté les obligations contenues dans le marché de travaux confié à RKC en s'abstenant de toute exécution à l'exception du paiement de la facture d'acompte.

L'abandon du projet résulte ainsi de la seule décision de MMF, Ce contrat se trouve ainsi résilié par MMF.

En conséquence en application de l'article 1231-1du code civil, MMF devra indemniser RKC du dommage causé par l'inexécution de ses obligations au titre de ce marché.

En ce qui concerne le projet [Adresse 10], RKC a répondu à l'appel d'offres et proposé un prix forfaitaire de 175 000 € HT accepté par MMBE : il n'est pas contesté que MMBE a demandé à ne pas verser d'acompte au démarrage, en indiquant que l'acompte versé au titre du chantier [Adresse 9] (76 500 € HT, 91800 € TTC) s'impute à hauteur de 40 000 € HT, ce qui n'est pas contesté par RKC.

MMBE allègue que ce marché comportait une clause suspensive comprenant la fourniture de documents, qui n'ont pas été fournis par RKC. Cependant MMBE ne produit aucune mise en œuvre de cette clause suspensive au titre de laquelle elle pouvait ne pas régulariser le contrat.

En conséquence, le tribunal dira que le marché a été valablement conclu et que MMBE ayant ensuite abandonné le projet n'ayant pas pu obtenir l'autorisation de son bailleur, le contrat a alors été résilié par MMBE.

En conséquence en application de l'article 1231-1du code civil, MMF devra indemniser RKC du dommage causé par l'inexécution de ses obligations au titre de ce marché.

Sur le quantum du préjudice

l'article 1794 du code civile stipule que le maitre d'ouvrage peut résilier par sa volonté le marché à forfait quoique l'ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, et travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le tribunal dira ci-dessus que MMBE et MMF ont résilié unilatéralement les deux marchés octroyés à RKC pour des sommes forfaitaires respectives de 385 000 € HT et 175 000 € HT.

RKC demande à être indemnisé du préjudice en résultant : à cet effet elle évalue le préjudice en retenant une marge brute de 47,3 % qu'elle applique au montant des deux marchés.

Cependant cette marge ne ressort que d'un compte de résultat produit par RKC qui n'en démontre ni l'authenticité ni la constitution. Cette marge est contestée par MMF qui soutient que la marge habituelle de ce type d'activité se situe entre 20 et 25 %.

En conséquence le tribunal ne retiendra pas le montant demandé par RKC.

Le tribunal observe que RKC déclare avoir engagé des dépenses pour la réalisation de ces marchés.

Elle déclare avoir passé commande d'un marché de sous-traitance pour une somme de 155 000€ HT pour lequel elle justifie avoir payé l'acompte de 46 500 € HT. ce sous-traitant ayant ensuite été déclaré en cessation de paiement, cette somme ne sera pas restituée.

Par ailleurs elle produit une commande de fournitures acceptée pour la somme de 31 000 €.

Enfin elle évalue les travaux d'étude menées pour la réalisation des marchés à 8 000 € HT.sans en démontrer le calcul.

Pr ailleurs RKC ne justifie pas du fait qu'elle aurait renoncé à d'autres marchés pour pouvoir satisfaire les commandes passées par MMF et MMBE, d'autant moins qu'elle a accepté un second marché deux ans après la signature du premier marché.

Il résulte des éléments dont le tribunal dispose, notamment dans les pièces produites que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation fixera à 80 000 €, le montant de l'indemnité due à RKC et condamnera in solidum MMF et MMBE à lui payer la somme de 80 000€ déboutant du surplus.

Sur la demande de compensation

MMF er MMBE sollicitent la compensation entre la somme accordée à RKC en réparation de son préjudice (80 000€) et l'acompte versé par elles au titre des marchés résiliés (soit 76 500 € HT) qui doit être restitué. RKC resta taisant à ce titre.

En conséquence le tribunal ordonnera la compensation pour les sommes dues par chaque partie.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Pour faire reconnaître ses droits, RKC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera in solidum MMF et MMBE à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR LES DEPENS

Le tribunal condamnera in solidum MMF et MMBE à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne in solidum les sociétés MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » et MMBE, à payer à la société RKC la somme de 80 000 €, à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Société RKS à restituer à la société MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » l'acompte versé à hauteur de 76 500 € HT ;

Ordonne la compensation entre les sommes au titre des condamnations ci-dessus ;

Condamne in solidum les sociétés MMBE et MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » à payer à la société RKC la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés MMBE et MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,92 euros, dont TVA 19,15 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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