Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2022F01698
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AGENCES [I] agissant en la personne de son Liquiateur M. [E] [O] [V] [I] [W] [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Cabinet TEN France SCP D'AVOCATS - Me Michel SAUBOLE (Bâtonnier) [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELARL LIME & BARRAUD AVOCATS ASSOCIES - Me Patricia LIME-JACQUES [Adresse 6]
SA AXA FRANCE VIE [Adresse 4]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELARL LIME & BARRAUD AVOCATS ASSOCIES - Me Patricia LIME-JACQUES [Adresse 6]
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 4]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELARL LIME & BARRAUD AVOCATS ASSOCIES - Me Patricia LIME-JACQUES [Adresse 6]
SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE [Adresse 4]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELARL LIME & BARRAUD AVOCATS ASSOCIES - Me Patricia LIME-JACQUES [Adresse 6]
SARL SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD anciennement dénommée Société de Gestion et de Transmission d'Agences de la Région Nord Est [Adresse 7]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELARL LIME & BARRAUD AVOCATS ASSOCIES - Me Patricia LIME-JACQUES [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2007, dénommé « traité de nomination d'Agent Général AXA France exerçant sous forme de SOCIETE ANONYME », AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, ci-après dénommées ensemble « AXA », ont donné un mandat d'agent général à la société GERARD PARDINI, sise à [Localité 1]. Celle-ci exploitait les portefeuilles AXA portant les N° 354820187 et 54082044.
La société GERARD PARDINI a été cédée à M. [I] en 2016, puis renommée SARL AGENCES [I].
AGENCES [I] a démissionné de son mandat d'agent général par LRAR en date du 12 octobre 2017 à effet au 28 février 2018.
M. [I] a alors demandé à AXA de lui transmettre le calcul des indemnités de fin de mandat (IFM). Des échanges ont eu lieu en février 2018 au sujet de l'IFM, sans toutefois déboucher sur un accord.
AGENCES [I] a été dissoute à compter du 1 er mars 2018, M. [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
AXA a repris l'activité de l'agence de [Localité 1] via sa filiale spécialisée dans la reprise temporaire des activités des agents généraux démissionnaires.
C'est dans cette circonstances que AGENCES [I] a fait assigner AXA devant ce tribunal par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 octobre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le tribunal a désigné un conciliateur de justice. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à la mise en état et la procédure a été reprise.
Par un jugement en date du 19 juillet 2024, ce tribunal a, notamment, * Condamné in solidum AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SARL AGENCES [I] la somme de 133 509 € à titre provisoire ; * Dit que cette somme sera séquestrée sur un compte CARPA dans l'attente de l'issue de l'expertise et du jugement au fond ;
Avant dire droit,
Nommé en qualité d'expert judiciaire, M. [P] [X], avec la mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties et tous sachants, dans la mesure où il l'estimera utile ; * Déterminer les modalités de calcul de l'indemnité de fin de mandat due à la SAS AGENCES [I] en application du traité de nomination du 10 mai 2007 et ses annexes ; * Calculer l'indemnité de fin de mandat, avant toute déduction ou abattement qui ne serait pas assis sur des données comptables ou techniques ; * Établir le compte de fin de gestion prévu à l'article III-6 du traité de nomination du 10 mai 2007.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2025, en l'état, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, AGENCE [I] n'ayant pas consigné sa quote-part de la provision complémentaire fixée par le juge du contrôle des mesures d'instruction.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 11 septembre 2025, AGENCES [I] demande au tribunal de :
Vu l'article L 540-2 du code des assurances,
Vu l'article Annexe, article 2 du décret N° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance ;
A titre principal, * Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD à payer à AGENCES [I], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [V] [I] [W], la somme de DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES (276 748,08 €) au titre de l'IFM qui lui est due ; * DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER solidairement AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD à payer à AGENCES [I], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [V] [I] [W], une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans l'hypothèse où AGENCES [I] serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, et la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issus
de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, en sus des sommes mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER solidairement AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 9 octobre 2025, AXA demande au tribunal de:
Vu les articles 264 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (ancienne version) et 1103 et suivants, l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL, * Débouter Monsieur [V] [I] [W], ès-qualité de liquidateur de AGENCES [I], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter Monsieur [V] [I] [W], liquidateur de AGENCES [I] de sa demande tendant à voir condamner AXA FRANCE LARD, AXA FRANCE VIE SA, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, ainsi qu'à la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD, à lui payer la somme de 276 748,08 € (deux cent soixante-seize mille sept cent quarante-huit euros et huit cents), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, * Dire et juger que l'indemnité de fin de mandat s'élève à 276 748,08 € (deux cent soixanteseize mille sept cent quarante-huit euros et huit cents) avant abattement et déduction contractuelle du compte de gestion ; * Dire et juger AXA bien fondée à procéder à un abattement de 20 % ramenant l'indemnité de fin de mandat à la somme de 221 399 € (deux cent vingt et un mille trois cent quatrevingt-dix-neuf euros); * Dire et juger que la dette découlant du fond de fin de gestion s'élève à 87 890 € (quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-dix euros); * Dire et juger y avoir lieu à déduire de l'indemnité de fin de mandat, le solde négatif résultant de l'arrêté des comptes de l'Agence.
En conséquence, * Juger que le montant dû à Monsieur [E] [V] [I] [W], s'élève à la somme de 133 509 € (cent trente-trois mille cinq cent neuf euros) au titre de l'indemnité de fin de mandat, déduction faite du compte de fin de gestion ; * Débouter Monsieur [V] [I] [W] de toutes demandes plus amples et contraires ; * Dire, en outre, que cette indemnité sera consignée sur un compte séquestre, dans l'hypothèse d'un éventuel appel et, en tout cas, jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif;
En outre,
Ordonner la compensation de toutes sommes allouées à Monsieur [V] [I] [W] par le jugement à intervenir, avec les sommes dues par Monsieur [V] [I] [W], aux Sociétés AXA, en particulier, en vertu des arrêts des 15 février 2022 et 31 janvier 2023 tous deux rendus par la cour d'appel de POITIERS et condamnant Monsieur [V] [I] [W] à payer aux sociétés AXA la somme totale de 524 870 € en principal ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES, * Débouter Monsieur [V] [I] [W], ès-qualité de liquidateur, de sa demande tendant à voir condamner les sociétés requises au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. A titre reconventionnel, * Condamner Monsieur [E] [I] à payer aux Sociétés AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE SA, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, ainsi qu'à la SARL SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES NORD la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouter Monsieur [E] [V] [I] [W], ès-qualité de liquidateur, de toutes autres demandes plus amples et contraires et, en particulier, de sa demande d'article 700, dépens et frais d'exécution forcée ;
En tout état de cause,
Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 novembre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
AGENCE [I] expose : * Au titre de l'IFM, l'expert a retenu la somme de 276 748,08 € ; * Il n'y a pas lieu de procéder à l'abattement de 20% prévu au contrat en cas d'arrêt brutal d'activité par l'agent car AGENCE [I] a informé AXA 5 mois avant l'arrêt de son activité, due à de graves problèmes de santé ; en outre, AXA n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; * Sur le compte de fin de gestion (CFG), l'expert émet des réserves sur les montants présentés par AXA ; * Par ailleurs, AXA ne peut prétendre à compenser sa dette à l'égard de AGENCE [I] avec des créances qu'elle détient sur M. [I], la compensation prévue par l'article 1347 du code civil ne pouvant avoir lieu qu'entre les mêmes parties.
AXA réplique :
La somme de 276 748,08 € n'est pas contestée ; * Toutefois, l'abattement contractuel de 20% est pleinement justifié car AGENCE [I] a arrêté son activité de manière brutale comme en attestent les nombreux constats de commissaires de justice versés aux débats ; * En outre, des clients ont vu leurs polices anormalement résiliées du fait des primes encaissées par AGENCE [I] et conservées par elle au lieu d'être immédiatement reversées à AXA ; * Les juridictions de Poitiers (tribunal judiciaire et cour d'appel) ont dit, dans un contexte similaire, que l'abattement de 20% doit s'appliquer; * S'agissant du CFG, il est justifié et AGENCE [I] n'apporte pas de contestation sérieuse aux états produits par AXA ; * Enfin, les condamnations de M. [I] concernant les CFG des portefeuilles de [Localité 1] et de [Localité 2] détenus à titre personnel sont définitives ; il y a alors lieu de compenser les dettes de M. [I], avec sa créance de AGENCE [I], dont M. [I] est le liquidateur, sur AXA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT
Sur l'IFM
Le montant brut de 276 748,08 €, validé par l'expert judicaire, n'est contesté ni par AGENCE [I] ni par AXA.
Le protocole d'accord conclu le 28 juin 2000 entre AXA et les représentants syndicaux des agents généraux d'AXA stipule :
« L'indemnité de base pourra être réduite jusqu'à 20% si l'état du portefeuille ou les conditions de départ de l'Agent Général génèrent, de son fait, une situation qui porte préjudice à la compagnie et/ou son successeur »
En l'espèce, les conditions de départ de AGENCE [I] se caractérisent par : * AGENCE [I] démissionne de son mandat par courrier du 29 novembre 2017, à effet au 28 février 2018, ce préavis – accepté par AXA- étant plus court que le préavis de 6 mois figurant dans le traité de nomination d'agent général d'AXA; * Le 9 février 2018, AGENCE [I] transmet à AXA des documents (baux, contrats de travail, liste du mobiliers, contrats fournisseurs…); * Un constat de commissaire de justice constate, le 1er et le 6 mars 2018, la fermeture de l'agence de [Localité 1], et la présence, le 1 er mars, de 5 salariés de l'agence à la porte de celleci attendant, en vain, la venue de M. [I] ; * Le 5 mars 2018, AXA délivre une sommation interpellative à M. [I], exigeant la restitution pour le 6 mars 2018 de documents informatiques et autres, notamment les fichiers clients et prospects, polices, bilans de l'agence ainsi que des matériels ; * AXA délivre une assignation d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Nancy le 9 mars 2018 à AGENCE [I] pour une audience le 13 mars 2018 visant à condamner M. [I] à restituer à AXA ces documents et matériels ; * Un courrier de AGENCE [I] à AXA propose que cette restitution ait lieu le 15 mars 2018, cette restitution ayant eu lieu effectivement à cette date ainsi qu'en témoigne le constat de commissaire de justice dressé à la demande d'AXA ; * Enfin, il est constant que des primes versées par des clients (dont la restitution fait l'objet de la demande d'AXA au titre du CFG) ont été retenues par AGENCE [I]
alors qu'elles devaient être contractuellement reversées sans tarder à AXA, que le système d'information d'AXA a alors généré des courriers de résiliation de polices, qui ont nécessité, à leur tour, de la part des équipes d'AXA des interventions auprès des clients concernés pour remettre les choses en ordre.
La clause litigieuse du protocole d'accord du 28 juin 2000 concernant l'abattement de l'IFM a pour objet d'inciter l'agent général démissionnaire à une transmission efficace et sans heurts pour la clientèle et les salariés et, a contrario, de le pénaliser s'il ne coopère pas activement à cette transmission.
Les conditions de départ de AGENCE [I] doivent donc être appréciées in concreto, indépendamment des différends concernant l'IFM et le CFG : AGENCE [I] ne peut s'en prévaloir pour justifier sa résistance à transmette à AXA les éléments permettant une reprise sans heurts de l'agence et du portefeuille de clients et de prospects.
A cet égard, le tribunal constate que AGENCE [I] n'a pas coopéré à une transmission efficace et sans heurts : bénéficiaire, à sa demande, d'un préavis écourté, elle n'a pas fait le nécessaire, dès la fin du mois de novembre 2017, pour permettre à AXA de reprendre la gestion de l'agence dans de bonnes conditions le 1 er mars 2018.
Il eut été pour le moins normal que (i) M. [I], ou toute personne de son choix agissant en son nom, soit présent le 1 er mars 2018 pour finaliser, si l'en était nécessaire, la transmission effective des documents de gestion et des matériels informatiques et informer ses anciens salariés et (ii) que AGENCE [I] reverse les primes payées par les clients immédiatement à AXA comme son mandat l'y oblige de façon à assurer la continuité des polices d'assurances souscrites par les clients.
Ces conditions de départ de AGENCE [I] ont alors nécessairement porté préjudice à AXA sur le plan commercial, dès lors que l'agence n'a pu fonctionner normalement avant, a minima, le 15 mars 2018 et qu'un certain nombre de clients ont vu leur police résiliée avant qu'AXA ne puisse conduire les démarches commerciales permettant le rétablissement de ces polices.
Dans ces conditions, l'abattement de 20% prévu par le protocole d'accord conclu le 28 juin 2000 doit s'appliquer de sorte que l'IFM sera fixée à la somme de 221 398,46 €, somme que AXA sera condamnée à payer à AGENCES [I], prise en la personne de son liquidateur, qui sera déboutée pour le surplus de sa demande.
Sur le CFG
Les travaux de l'expert ont été interrompu (du fait de la non consignation par AGENCE [I] de la provision fixée par le juge du contrôle des mesures d'instruction) de sorte que l'expert n'a pu valider complètement le montant de 87 890,44 € demandé par AXA.
Cette somme résulte toutefois du dernier état de « redressement n° 4 » adressé par AXA à AGENCE [I] le 28 février 2019.
Le tribunal relève que AGENCE [I] n'avait pas contesté, en 2018 et 2019, les 4 états de redressement qui lui avaient été adressés par AXA.
AXA verse aux débats les justificatifs des états de redressement n° 2 et 4 (pièce 48 et 50 d'AXA), qui ne sont pas sérieusement contestés par AGENCE [I], laquelle se contente d'une contestation globale et générale, sans autre précision, et n'apporte, de son côté, aucun élément chiffré sur sa propre évaluation du CFG.
Dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande d'AXA et condamnera AGENCE [I] prise en la personne de son liquidateur à payer la somme de 87 890,44 € à AXA.
Sur les compensations
L'article 1147 du code civil dispose : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
La compensation entre l'IFM due par AXA à AGENCE [I] et le CFG dû par AGENCE [I] à AXA, demandée par AXA sera ordonnée, car répondant aux dispositions des articles 1147 et suivants du code de procédure civile.
En revanche, AXA sera déboutée de sa demande de compensation avec des sommes mises à la charge de M. [I], en qualité d'agent général d'AXA, par d'autres juridictions dans d'autres affaires, l'article 1147 du code civil ne s'appliquant qu'au mêmes personnes et AGENCES [I], prise en la personne de M. [I], ès qualités de liquidateur, ne pouvant être confondue avec M. [I], qui n'a pas été appelé dans la cause.
En conséquence, après compensation, AXA sera condamnée à payer à AGENCES [I], prise en la personne de son liquidateur, la somme de 133 508,02 € (221 398,46 € - 87 890,44 €), avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le tribunal dira que la somme de 133 509 €, séquestrée sur un compte CARPA en vertu du jugement rendu le 19 juillet 2024 par ce tribunal, s'imputera sur cette condamnation.
Sur l'exécution provisoire et la demande de mise sous séquestre
AXA demande d'écarter l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes allouées à AGENCE [I] sur un compte séquestre.
AXA évoque dans ces écritures, sans autre précision, « les circonstances particulières de la cause » et a insinué, au cours du débat oral, que M. [I], intuitu personae, aurait organisé son insolvabilité en changeant plusieurs fois d'adresse au cours de l'instance. AXA a affirmé en outre qu'elle aurait échoué à faire exécuter les condamnations d'autres juridictions à l'encontre de M. [I].
Toutefois, ces vagues affirmations ou insinuations et la confusion qu'AXA entretient, à tort, entre AGENCE [I] et M. [I] ne sont pas de nature à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
Le tribunal l'ordonnera donc et déboutera AXA de sa demande, en ce compris, la mise sous séquestre des sommes allouées à AGENCE [I].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés dans la présente instance.
AXA sera condamnée aux dépens. En outre, Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne in solidum AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SARL AGENCES [I] prise en la personne de son liquidateur, M. [V] [I] [W] la somme de 133 508,02 €, avec intérêt au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que la somme de 133 509 €, séquestrée sur un compte CARPA en vertu du jugement rendu le 19 juillet 2024 par ce tribunal, s'imputera sur cette condamnation ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; * Déboute les parties de leurs autres demandes ; * Condamne in solidum AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens et dit que Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 231,17 euros, dont TVA 38,53 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1353Code civil
- Article A. 444-10Code de commerce
- Article 1147Code de procédure civile
- Article 264Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 540-2Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.