Décision delibere audience publique greffe

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000743
Formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
706 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

Code affaire : Prêt : Action en remboursement contre emprunteur et/ou caution (53B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après la BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 058 801 481, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, société d'avocats, agissant par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat inscrit au barreau d'AVIGNON,

Demanderesse, D'une part,

ET :

Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (25), de nationalité française, actuellement domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 3], pris en sa qualité de dirigeant et caution de la société [F] PLOMBERIE CHAUFFAGE,

Non comparant lors des débats, ni personne pour le représenter,

Défendeur, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

[…]

Assignation en date du 17 février 2025 de Monsieur [V] [F] à la requête de la BANQUE POPULAIRE, dont l'objet de la demande est de :

Vu l'article L. 641-3 du code de commerce, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, * S'entendre condamner Monsieur [V] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 19 280 € dans la limite de son engagement de caution du prêt n° 08825400, * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement, * S'entendre condamner Monsieur [V] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * S'entendre condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en homologation de protocole d'accord établies en prévision de l'audience du 13 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE demande finalement au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 2044 du code civil, * Homologuer le protocole d'accord d'amortissement avec clause de déchéance du terme signé entre la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [V] [F], * Lui conférer force exécutoire, * Laisser la charge des dépens comme il est indiqué au protocole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date 17 février 2025, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 ; à cette date, Monsieur [V] [F] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à l'homologation d'un accord :

La BANQUE POPULAIRE indique au tribunal qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été régularisé entre elles ; que dans ces conditions, elle sollicite l'homologation dudit protocole d'accord d'amortissement avec clause de déchéance du terme intervenu entre les parties le 04 mars 2025.

En conséquence, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, * Homologue le protocole d'accord d'amortissement avec clause de déchéance du terme conclu en date du 04 mars 2025 entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [V] [F], versé aux débats et annexé au présent jugement, * Lui confère force exécutoire, * Constate l'extinction de l'instance, * Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 57,23 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 22 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.