Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05704
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05704 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA2G
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante,
KCSE KEEP [1], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[2], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[3], demeurant Chez [4] surendettement - [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[Localité 1], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
LA BANQUE [6], demeurant Service Surendettement - [Localité 2] non comparante, ni représentée
SGC [L], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté
SIP [L], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
TRESORERIE [L] AMENDES, demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 13] - [Localité 3] [Adresse 14] [Localité 4] non comparant, ni représenté
STAS, demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté
[3], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 16] non comparant, ni représenté
CAF DE LA [Localité 5], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[Adresse 18], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 20] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [J] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 10 novembre 2025, Madame [H] [A] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs que sa créance salariale doit être exclue de la procédure de surendettement s’agissant d’une créance de nature alimentaire ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
À cette date, Madame [H] [A], représentée par son conseil , Me DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Madame [J] [Y] a été condamnée, par le conseil de prud’hommes de [Localité 6], au paiement d’une somme de 5243,21 euros au titre de salaires impayés, outre 1500 euros au titre de dommages-intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Il a été soutenu que cette créance salariale a le caractère d’une dette alimentaire qui doit être exclue de la procédure de surendettement, à tout le moins s’agissant de la créance correspondant aux salaires impayés ;
Madame [J] [Y], comparante en personne à l’audience, a indiqué qu’elle n’a pu honorer le remboursement de cette créance en raison d’une situation de chômage et de saisies sur rémunération ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [H] [A] a reçu notification de la décision de recevabilité le 29 octobre 2025 et a adressé son recours le 10 novembre suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, - les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
Les dettes alimentaires au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation doivent s’entendre comme des sommes nécessaires à la vie en vertu d’un devoir de solidarité familiale ; Elles correspondent aux sommes issues de l’application des articles 203,205,206,212, 214, 270 et 271 du code civil ;
En l’espèce, la créance de nature salariale de Madame [A] ne peut être considérée comme une créance alimentaire, s’agissant d’une prestation versée en considération d’un lien contractuel et non familial ;
Par ailleurs, aucune disposition du code de la consommation n’exclut les créances de salaire du champ des rééchelonnements ou des effacements ;
Dès lors, et au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes salariales ne figurent pas parmi les dettes visées par l’article L 711-4 du code de la consommation, de sorte que Madame [A] n’est pas fondée à demander l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement ;
Par ailleurs, la mauvaise foi de la débitrice n’étant aucunement contestée, la demande de Madame [J] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [H] [A] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 23 octobre 2025 au bénéfice de Madame [J] [Y], mais la rejette ;
Constate que Madame [J] [Y], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [J] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 203Code civil
- Article 205Code civil
- Article 206Code civil
- Article 212Code civil
- Article 214Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/05704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.