Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/03402
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03402 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMNN

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

ENTRE:

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

ET:

Madame [L] [J] née le 23 Septembre 1958 à [Localité 1] (42) demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

FRANCE TRAVAIL affirme que : - le 30 juillet 2020, un courrier a été adressé par son agence à Madame [J], car celle-ci venait d’atteindre l’âge de 62 ans et ce, pour connaître quelle est sa situation vis-à-vis de la retraite ; - Madame [L] [J] a adressé un mail en date du 6 août 2020 dans lequel elle indiquait qu’elle ne souhaitait pas prendre sa retraite avant 2023 ; - lors des actualisations qu’elle a effectuées jusqu’au mois de septembre 2023, Madame [J] aurait déclaré chaque mois ne pas percevoir de pension de retraite ; - le 9 août 2023, il aurait reçu par flux informatique en provenance de la C.N.A.V. l’information selon laquelle Madame [J] bénéficierait d’une pension de retraite depuis le 01/10/2020 ; - dans ces conditions, un indu d’un montant de 36 108,45 €, afférent aux mois d’octobre 2020 à juin 2023, aurait été constaté dans le dossier de Madame [J] [L] le 09 octobre 2023, et lui avait été notifié le même jour.

Une mise en demeure d'avoir à rembourser la somme de 36 108,45 €, avant le 01 janvier 2024, a été adressée le 01 décembre 2023 à Madame [J] [L].

POLE EMPLOI, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis à l'encontre de Madame [J] [L], le 15 janvier 2024, une contrainte d'un montant de 36114,11€.

Madame [L] [J] a formé opposition à la contrainte.

Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise état du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rendu la décision suivante : - DISONS que toute somme versée par POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL avant le 24 janvier 2021 ne peut faire l’objet d’un trop perçu, l’action de France TRAVAIL à ce titre étant prescrite ; - DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande d’incident, en particulier, concernant la mise en cause la Carsat et la nullité de la contrainte émise au nom de POLE EMPLOI et non de France TRAVAIL ; - DÉCLARONS incompétent le juge de la mise en état concernant les autres demandes d’incident de Madame [L] [J], en particulier, concernant les demandes de dommages et intérêts ; - CONDAMNONS France TRAVAIL à régler à Madame [L] [J] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.

Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande, au visa de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - VALIDER la contrainte UN312401094 du 15 janvier 2024 pour un montant de 36 114,11 €. Par conséquent, - DEBOUTER Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [L] [J] à lui payer la somme de 36.108,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 et frais de mise en demeure ; et, à titre subsidiaire, à la somme de 34.662,12€ - CONDAMNER Madame [L] [J] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Dans ses dernières conclusions, Mme [J] demande, au visa de l’article L 5422-5 du Code du Travail, de : - Juger que le Juge de la Mise en état a valablement jugé que les sommes versées par POLE EMPLOI antérieurement au 24 janvier 2021 sont nécessairement prescrites et ne sauraient faire l’objet d’un trop perçu À titre infiniment subsidiaire, vu les articles 353, 1302 du Code Civil - Débouter France TRAVAIL venants aux droits de POLE EMPLOI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, vu les décisions du défenseur des droits - Condamner France TRAVAIL à lui régler la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts - Condamner France TRAVAIL à lui régler la somme de 2 500 € en application du Code de Procédure Civile - Condamner enfin France TRAVAIL aux entiers dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

1- Sur le caractère prescrit des sommes visées par ce prétendu trop perçu

En l'espèce, toute somme versée par POLE EMPLOI avant le 24 janvier 2021 est prescrite, ainsi que cela a été jugé par l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ce 12 juin 2025.

Cette décision est définitive et a donc autorité de chose jugée relativement à la fin de non-recevoir de prescription.

Elle ne saurait donc pas être remise en cause par le juge du fond.

2- Sur la demande concernant le bien-fondé de l’indu allégué par POLE EMPLOI

Il ressort de l’article 1353 du Code Civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Selon l’article 1302 du Code Civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Il résulte de ces deux textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En l’espèce, la notification de trop perçu litigieux est libellé de la façon suivante : « Sauf erreur de notre part, nous vous avons versé en trop la somme de 36108.45€ au titre de votre allocation d’aide au retour à l’emploi, au cours de la période d’octobre 2020 à juin 2023 pour le motif suivant : Vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Vous ne pouvez donc plus percevoir les allocations chômage. Vous avez perçu 36 108.45 €. Or vous auriez dû percevoir 0 zéro (le détail est accessible en annexe 1 de ce courrier) ».

Concernant la raison pour laquelle il y aurait un indu, et la date à laquelle Mme [J] serait censée avoir pu faire valoir ses droits à retraite, la charge de la preuve incombe à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL, et il appartient donc à POLE EMPLOI de prouver que Mme [J] pouvait obtenir au 1er octobre 2020 une pension de retraite à taux plein.

Or dans le seul document versé aux débats par FRANCE TRAVAIL à ce titre, sa pièce 11, il n'est indiqué qu'une date de retraite calculée au 1er octobre 2020 mais il n’est pas indiqué la date de retraite imposée, ni la date de retraite CNAV : il n'est indiqué que le nombre de trimestres transmis avec un flux de liquidation effectué le 9 août 2023.

Par ailleurs, ce document n’est pas à entête de la CARSAT, et il y est indiqué en haut « Mme [J] [L] avec des références : radiée ».

Enfin, dans ce document, il semble y avoir des indications contradictoires puisqu' il est par exemple indiqué « dernières mises à jour Flux CNAV – Flux LIQUIDATION 09/08/2023 ».

Il s’agit donc d’un document apparemment tronqué et, en tout cas, qui ne suffit pas à justifier que Madame [J] aurait bénéficié d’une pension de retraite depuis le 1er octobre 2020.

Il en résulte que FRANCE TRAVAIL n’établit pas que Mme [J] pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein dès 2020.

Au surplus, POLE EMPLOI reconnait lui-même s’être trompé ou laissé abuser sur les documents transmis par la CARSAT.

En effet, dans la pièce n° 8 de Mme [J], POLE EMPLOI indique : « POLE EMPLOI ayant accepté un document incomplet à propos du nombre de trimestres retraite (Gras ajouté), une régularisation a été faite par la CNAV lors de liquidation du dossier retraite ».

Pour sa part, Mme [J] verse aux débats des pièces concernant les estimations retraites personnalisées qui lui ont été transmises, et qui sont les suivantes : - dans celle du 6 août 2020, il lui est indiqué qu’elle aurait un taux plein au 1er janvier 2024 ; - dans l’estimation retraite au 1er janvier 2022, on lui dit qu’elle pourrait partir à 64 ans et 2 mois mais qu’elle n’aurait une pension à taux plein qu’à 65 ans et 3 mois ; - dans l’estimation retraite personnalisée du 13 mars 2023, il lui est indiqué qu’elle aurait un âge taux plein automatique à 67 ans.

Il ressort de ces différents documents que tout porte à croire que : - même si les informations qui lui étaient transmises étaient parfois contradictoires, Mme [J] ne pourrait pas partir en retraite avant la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024 voire durant l'année 2025 pour une retraite à taux plein ; - c’est de bonne foi que Madame [J] a pu déclarer lors de toutes les actualisations qu’elle a effectuées jusqu’au mois de septembre 2023, qu’elle ne percevait pas de pension de retraite, sachant que ce n’est que le 3 août 2023 que la CARSAT a notifié à Madame [J] qu’à compter du 1er octobre 2023, cet organisme lui attribuait une retraite personnelle, et qu'il été indiqué à Madame [J] dans son relevé de carrière du 12 juin 2023 qu’elle n’aura acquis à fin 2023 que 167 trimestres.

En toute hypothèse, il n’appartient pas à Madame [J] d’établir le caractère inexact de la pièce N°11 versée aux débats par France TRAVAIL.

Il n’y a pas non plus de date de retraite CNAV ni d’indication de droits à retraite à taux plein, puisqu’il n’est rien indiqué en dessous de la ligne « date de retraite CNAV ».

Il sera donc fait droit aux demandes de Madame [J].

3- Sur la demande concernant la réparation du préjudice causé à Mme [J]

Selon l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Selon l’article 1241 du même Code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

En l'espèce, il s’avère que si la CARSAT a sans doute commis une erreur en changeant plusieurs fois la date à laquelle Mme [J] pourrait avoir droit à une retraite à taux plein, il n’en ressort pas moins que POLE EMPLOI reconnait lui-même avoir accepté un document incomplet à propos du nombre de trimestres.

Surtout, en se fondant sur son unique pièce n°11, qui est manifestement insuffisante voire contradictoire, POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL a pour le moins fait preuve de légèreté pour réclamer à Mme [J] un indu.

Il y a donc une faute commise par POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL.

Cette faute a causé un préjudice moral indéniable à Mme [J] dont la bonne foi a été remise en cause et qui a dû faire face à une inertie administrative préjudiciable.

Ce préjudice pouvant être évalué à la somme de 10 000 €, FRANCE TRAVAIL sera condamné à payer à Mme [J] cette somme.

4- Sur les autres demandes

Il est équitable en l'espèce de condamner FRANCE TRAVAIL à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que le juge de la mise en état a valablement jugé que les sommes versées par POLE EMPLOI antérieurement au 24 janvier 2021 sont nécessairement prescrites et ne sauraient faire l’objet d’un trop perçu ;

Déboute France TRAVAIL de ses demandes ;

Condamne France TRAVAIL à régler à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne France TRAVAIL à régler à Mme [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne France TRAVAIL aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à: Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA Me Géraldine VILLAND

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/03402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.