Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00059
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVLB

Minute n° 120/2026

JUGEMENT du 05 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nataly CORVISIER MALTEZEANU, avocat au barreau de METZ, ayant déposé son mandat le 25 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

27 novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en dernier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la SA BANQUE CIC EST, ce tribunal de proximité a délivré le 20 décembre 2024 à l’encontre de M. [J] [E] une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 2167,41 € en sa qualité de caution du solde débiteur d’un compte bancaire assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 janvier 2025.

M. [J] [E] a formé opposition par lettre déposée au greffe le 13 février 2025.

les parties ont été convoquées à l’audience.

Dans ses dernières écritures du 17 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST demande à ce tribunal de proximité de : - condamner M. [J] [E] à lui payer : - au titre du solde débiteur du compte 000 2037 7201 : la somme de 1665,56 € augmentée des intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 31/12/2023, - au titre du solde débiteur du compte 000 2037 7202 la somme de 560,01 € augmentée des intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 19 décembre 2023, - condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que le 23 octobre 2019, elle a signé avec la société ACQUAVIVA FRANCE une convention d’ouverture de compte courant professionnel numéro 000 2037 7202 et le 30 octobre 2019, une convention d’ouverture de compte courant professionnel numéro 000 2037 7201 et que M. [J] [E], par acte en date du 7 février 2023, s’est porté caution solidaire « tous engagements » de la société ACQUAVIVA FRANCE à hauteur de 12 000 €, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion. La SA BANQUE CIC EST précise que la SAS ACQUAVIVA FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 décembre 2023, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [O].

M. [J] [E] a constitué avocat qui a déposé son mandat par courrier du 25 février 2025 reçu au greffe le 07 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par M. [J] [E] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer car effectuée dans le mois de la signification de cette ordonnance en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.

L’ordonnance sera dès lors réduite à néant et le présent jugement lui sera substitué.

Sur la demande en paiement au titre de la caution :

Aux termes de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

la SA BANQUE CIC EST verse aux débats : - le contrat CIC d’ouverture d’un contrat professionnel n°000 2037 7201 signé par M. [E] le 23/10/2019 pour le compte d’ACQUAVIVA FRANCE, - le contrat CIC pour l’ouverture d’un compte courant professionnel n°000 2037 7202 signé par M. [E] le 30 octobre 2019 en qualité de représentant d’ACQUAVIVA FRANCE, - l’historique des mouvements, - les décomptes des créances, - la mise en demeure.

Il sera relevé à cet égard que le solde débiteur du compte professionnel n°000 2037 7201 de la société ACQUAVIVA est de 1665,56 €, somme à laquelle il sera fait droit.

Par ailleurs, la partie demanderesse produit l’extrait de compte de la société ACQUAVIVA pour le compte professionnel n°000 2037 7202 qui fait apparaître un solde créditeur de 144,72 € au 20 septembre 2023 puis des frais de saisie administrative à tiers détenteur qui n’apparaissent pas justifiés en l’état de sorte que la demande en paiement à ce titre sera rejetée.

Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST a également produit le cautionnement solidaire signé par M. [J] [E] le 7 février 2023 pour le compte de la SASU ACQUAVIVA, cautionnement limité à 12 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts dues par la SASU ACQUAVIVA.

M. [J] [E] sera dès lors condamné en sa qualité de caution de la SASU ACQUAVIVA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme 1665,56 € au titre du solde débiteur du compte de la SAS ACQUAVIVA n°000 2037 7201 somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite totale de 12 000 €.

Sur la capitalisation des intérêts acquis :

Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [J] [E], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BANQUE CIC EST.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [E] à l’encontre de l’injonction de payer du 20 décembre 2024 ;

CONDAMNE M. [J] [E] en sa qualité de caution de la SASU ACQUAVIVA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme 1665,56 € au titre du solde débiteur du compte de la SAS ACQUAVIVA n°000 2037 7201 somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite totale de 12 000 € ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.