Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00028
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVAT

Minute n° 119/2026

JUGEMENT du 05 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

27 novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 9 février 2021 signée électroniquement par M. [T] [G] le 10 février 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [T] [G] un crédit renouvelable d’un montant autorisé de 10 000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable de 3,95 % à 4,75 %.

Par avenant en date du 7 juillet 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [T] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 25 000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable de 3,95 % à 4,75 %

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST, partie demanderesse, a fait citer M. [T] [G], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir : - prononcer la résiliation du contrat de crédit liant les parties signé le 10 février 2021 avec avenant du 7 juillet 2022 aux torts du défendeur, - condamner M. [T] [G] à lui payer les somme suivantes : *au titre de l’utilisation n°3 : 385,38 € augmentés des intérêts au taux de 2,499 % l’an et de la cotisation d’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure, *au titre de l’utilisation n°5 : 12 150,06 € augmenté des intérêts au taux de 4,750 % l’an et de la cotisation d’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure, *au titre de l’utilisation n°6 : 7776,41 € augmentés des intérêts au taux de 5,650 % l’an et de la cotisation d’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure, - condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir qu’elle se fonde sur l’article 1227 du code civil pour solliciter la résiliation du contrat de crédit.

Elle précise que le premier impayé se situe au 5 août 2024.

M. [T] [G], assigné à étude, a constitué avocat qui n’a pas déposé de conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :

Aux termes de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

la SA BANQUE CIC EST verse aux débats : - l’offre préalable de crédit renouvelable acceptée par M. [T] [G] le 10 février 2021 et l’avenant, - l’historique du compte, - le décompte de la créance - la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé pour le projet au titre de l’utilisation n°3, ayant entraîné la déchéance du terme, se situe au 31 janvier 2024. Le capital restant dû est de 354,23 €.

Le premier incident de paiement non régularisé pour le projet au titre de l’utilisation n°5, ayant entraîné la déchéance du terme, se situe au 5 août 2024. Le capital restant dû est de 10 989,54 €.

Le premier incident de paiement non régularisé pour le projet au titre de l’utilisation n°6, ayant entraîné la déchéance du terme, se situe au 5 août 2024. Le capital restant dû est de 7008,37 €.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du code civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

M. [T] [G] sera dès lors condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes : - 354,23 € au titre de l’utilisation n°3, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 10 989,54 € au titre de l’utilisation n°5, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 7008,37 € au titre de l’utilisation n°6, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [T] [G], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BANQUE CIC EST.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SA BANQUE CIC EST les somme suivantes : - 354,23 € au titre de l’utilisation n°3, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 10 989,54 € au titre de l’utilisation n°5, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 7008,37 € au titre de l’utilisation n°6, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.