Demande en revendication d'un bien mobilier

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
24/01414
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00146

N° RG 24/01414 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7AY _________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

DEMANDEUR

M. [E] [M] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant

DÉFENDEUR

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EFF 74) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe PETIT de la SELARL PETIT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

Grosse(s) délivrée(s) le 21/04/26 à - Me [Localité 2]

Expédition(s) délivrée(s) le 21/04/26 à - Me BOUVIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 mars 2023, [E] [M] a mandaté un charpentier pour démonter un mazot se trouvant sous un hangar sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3] dépendant de la succession des époux [Z], afin de le transférer sur sa propriété.

La police municipale a fait cesser le chantier, informant [E] [M] que le mazot a été vendu avec les parcelles à la commune de [Localité 3].

Par courrier du 15 mai 2023, le maire de [Localité 3] a informé [E] [M] que les parcelles et le mazot ont été vendues à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF74)

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, [E] [M] a sollicité du maire de pouvoir procéder à l’enlèvement du reste du mazot.

Le maire lui a adressé l’acte de vente des parcelles du 21 décembre 2022 entre l’EPF74 et la succession [Z], et lui a demandé de rapporter les éléments du mazot évacués et de le remettre en l’état dans un délai de trente jours, sous peine de plainte pour vol.

[E] [M] a informé l’EPF74 de son achat du mazot démontable et lui a demandé de l’autoriser à entrer sur les parcelles vendues afin de récupérer son bien. L’EPF74 a refusé.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, [E] [M] a fait assigner l’EPF74 devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de revendiquer la propriété du mazot se trouvant sur les parcelles lui appartenant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 544, 2261 et 2276 du code civil, qu’il : - le juge propriétaire depuis le 24 octobre 2022 du mazot démontable situé sous le hangar de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 3] dont la propriété est revendiquée par l’EPF74, - déboute l’EPF74 de ses demandes, - ordonne à l’EPF74 de le laisser, ou toute entreprise de son choix et missionnée par lui, entrer sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sise à [Localité 3] afin de poursuivre le démontage du mazot et le ramener sur sa propriété, - rappelle l’exécution provisoire de la décision, - condamne l’EPF74 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne l’EPF74 aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 2].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EPF74 demande au tribunal de : - débouter [E] [M]de ses demandes, - condamner [E] [M] à remettre la construction présente sous le hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] sise à [Localité 3] dans son état avant les opérations de démontage de mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la décision, - condamner [E] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [E] [M] aux dépens - rappelle l’exécution provisoire de la décision.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I/ Sur la propriété du mazot

Conformément aux dispositions de l’article 528 du code civil, les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre sont meubles par leur nature.

Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 11 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que la présomption de titre est simple et peut être renversée par la preuve d’un titre rapportée par le propriétaire.

En l’espèce, [E] [M] revendique la propriété et la restitution du mazot démontable se trouvant sous le hangar situé sur la propriété des époux [Z] décédés, et soutient qu’il s’agit d’un bien meuble puisqu’entièrement démontable et transportable d’un lieu à un autre.

L’EPF fait valoir que ledit mazot est une construction à demeure, sans aucun élément de mobilité notamment au regard de son raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.

1) S’agissant de la mobilité du mazot litigieux

Il convient de relever qu’aucune photographie produite aux débats par les parties ne sont authentifiées quant au lieu et au moment de leur captation, leur donnant une valeur probante très relative.

En revanche, les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 11 juillet 2023 (pièce n°20 du demandeur) ainsi que les constatations réalisées permettent de relever que le mazot litigieux, se trouvant sous le hangar, est indépendant dudit hangar, reposant sur des madriers placés sur des plots en béton

En outre, [E] [M] verse aux débats une attestation de [A] [B], acquéreur de biens meubles ayant appartenu aux époux [Z], indiquant avoir vidé le mazot présent, alors encore monté, pour récupérer ses biens acquis se trouvant à l’intérieur, et précisant que ledit mazot n’était connecté à aucun câble ou tuyau et n’était alimenté par aucun fluide (pièce n°19).

Enfin, l’EPF succombe à prouver l’incorporation dudit mazot au hangar où il se trouve, d’autant que le procès-verbal de constat susmentionné indique que le mazot n’est solidaire d’aucune façade du hangar.

Au surplus, le notaire chargé de la vente immobilière au profit de l’EPF qualifie dans l’acte (pièce n°12 du demandeur) le bien litigieux comme un mazot démontable.

Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’au regard de la possibilité de démonter le mazot puis de le transporter pour le remonter à un autre endroit, ce bien doit être reconnu comme étant un meuble.

2) S’agissant de l’existence de la vente du mazot litigieux au profit de [E] [M]

En l’espèce, le demandeur soutient avoir acquis la propriété du mazot démontable et à démonter se trouvant sous le hangar, après sa visite des lieux le 1er septembre 2021 et en avoir manifesté son intérêt par courrier éléectronique du 1er mars 2022 (pièce n°23 du demandeur).

Il ressort des pièces produites aux débats que le 13 mai 2022, [A] [B] a acquis des héritiers des époux [Z] des biens mobiliers se trouvant sur la propriété des défunts, à l’exception de biens meubles revendiqués par [E] [M], la convention conclue entre les parties (pièce n°2 du demandeur) mentionnant expressément qu’il s’agit d’environ dix huit mètres cubes de bois, un grenier, et un grenier démonté, lesquels biens devaient être débarrassés par le demandeur dans les meilleurs délais.

Au surplus sur ce point, [E] [M] verse aux débats une attestation de [A] [B] indiquant que, suite au décès de [I] [Z], il a acquis les biens meubles présents sur ses deux propriétés par convention conclue avec les héritiers, laquelle précise les biens exclus de la vente pour avoir été acquis précédemment par [E] [M] (pièce n°19).

En outre, le demandeur justifie de l’existence de la vente du mazot à démonter à son profit par : - un courrier adressé le 8 juin 2022 par le cabinet de généalogiste [P] aux héritiers des époux [Z] leur indiquant que le demandeur souhaitait acquérir le mazot se trouvant sous le hangar de la propriété sise à [Localité 3] pour le prix de mille euros (pièce n°3), - des courriers postaux et électroniques des 10 juin, 25 et 29 août 2022 par lesquels la succession [Z] a donné son accord pour la vente dudit mazot à son bénéfice pour le prix de mille euros (pièces n°4 à 4d), - un courrier électronique du notaire chargé de la succession du 5 avril 2023 informant l’EPF que le demandeur a effectivement acquis le mazot démontable litigieux des héritiers [Z] (pièce n°27).

Enfin, si l’acte de vente du 21 décembre 2022 atteste de l’acquisition des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 3] par l’EPF74, tant cette pièce (n°14 du demandeur) que la promesse du 29 août 2022 (pièce n°3 du défendeur) mentionnent que la vente comprenait une maison d’habitation avec deux dépendances, notamment le hangar édifié sur la parcelle [Cadastre 1], et que les parties ont déclaré que la vente ne comprenait ni meubles ni objets mobiliers.

Il résulte de ces éléments que l’EPF74 démontre sa propriété des biens immobiliers mais pas des biens meubles se trouvant sur les parcelles, et que le mazot litigieux, dont il a été établi qu’il s’agit d’un bien meuble, est effectivement la propriété de [E] [M] au même titre que les dix huit mètres cubes de bois et l’autre grenier précédemment démonté.

En conséquence, il sera ordonné à l’EPF74 de laisser le demandeur, ou toute entreprise de son choix et missionnée par lui, entrer sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sise à [Localité 3] afin de poursuivre le démontage du mazot qui n’est pas totalement démonté et qui se situe sous le hangar et le ramener sur sa propriété.

II/ Sur la demande reconventionnelle aux fins de remise en état du hangar

En l’espèce, l’EPF74 soutient que [E] [M] a entrepris sans autorisation le démontage, à compter du 23 mars 2023, du mazot situé sous le hangar édifié sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1], le tout sans autorisation, et sollicite la condamnation du demandeur à procéder à la remise de la construction présente sous ledit hangar dans son état avant les opérations de démontage de mars 2023.

Cependant, il résulte des développements précédents que [E] [M] est le propriétaire du mazot litigieux, et qu’il a donc légalement procédé au commencement de son démontage en mars 2023.

En conséquence, l’EPF 74 sera débouté de sa demande reconventionnelle.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, l’EPF74 succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 2].

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’EPF74 est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [E] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, l’EPF74 sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ORDONNE à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie de laisser [E] [M], ou toute entreprise de son choix et missionnée par lui, entrer sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 3] afin de poursuivre le démontage du mazot situé sous le hangar et partiellement démonté, et le ramener sur sa propriété ;

DÉBOUTE l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie de sa demande de condamnation de [E] [M] aux fins de remise en état du mazot se trouvant sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] sise à [Localité 3] ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 2] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie à payer à [E] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en revendication d'un bien mobilier

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00058

[Motifs de la décision occultés]…

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Demande en revendication d'un bien mobilier

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 23/01160

MOTIFS : Sur la demande en restitution du véhicule et de ses accessoires Monsieur [K] [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [E] à restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], la carte grise ainsi que les clés, sans délai, sous…

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Demande en revendication d'un bien mobilier

09/09/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 25/00211

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de constitution d'avocat de la SARL Autoservices-Arbois et de Monsieur [S] [O] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fa…

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Demande en revendication d'un bien mobilier

08/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/02557

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce, Mme [A] [L] a déclaré qu’elle ne connaissait…

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/01414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.