Demande en revendication d'un bien mobilier

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02557
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A], [E], [S] [L] Monsieur [K] [D] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026

DEMANDERESSE Madame [A], [E], [S] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [V], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 remis au greffe le 20 mai 2026, Mme [A] [L] a assigné M. [K] [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire et juger que Mme [A] [L] est seule propriétaire du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], -constater cette propriété exclusive en fait et en droit.

À l’audience du 11 juin 2026, la juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en raison du lieu du domicile du défendeur.

Mme [A] [L], comparante en personne, a déclaré que M. [K] [D] [V] était son ex-conjoint, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui, qu’elle était persuadée qu’il n’était plus en France et qu’elle avait donné au commissaire de justice sa dernière adresse connue correspondant à son propre domicile. Sur le fond, elle a expliqué que le véhicule avait été immatriculé avec deux titulaires, elle et M. [K] [D] [V], et qu’elle était aujourd’hui bloquée dans ses démarches administratives, l’ANTS ne pouvant modifier le certificat d’immatriculation en l’absence d’une décision judiciaire constatant sa propriété exclusive. Elle fonde sa demande sur l’article 2276 du code civil.

M. [K] [D] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par mail du 11 août 2026, Mme [A] [L] a adressé au tribunal une note en délibéré -au demeurant non autorisée- dans laquelle elle indique que l’adresse de Neuilly-Plaisance est une ancienne adresse de M. [K] [D] [V] et que ce dernier aurait quitté la France et résiderait à l’étranger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, Mme [A] [L] a déclaré qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [K] [D] [V]. Les diligences du commissaire de justice ont toutefois permis de le localiser à [Localité 2] (93) où il a été cité à étude le 12 mai 2026. Cette adresse est la seule connue de M. [K] [D] [V]. Il doit donc être considéré que le domicile du défendeur est situé dans le 93.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93),

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/02557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.