Demande en revendication d'un bien mobilier
Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02557
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A], [E], [S] [L] Monsieur [K] [D] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026
DEMANDERESSE Madame [A], [E], [S] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [V], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 remis au greffe le 20 mai 2026, Mme [A] [L] a assigné M. [K] [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire et juger que Mme [A] [L] est seule propriétaire du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], -constater cette propriété exclusive en fait et en droit.
À l’audience du 11 juin 2026, la juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en raison du lieu du domicile du défendeur.
Mme [A] [L], comparante en personne, a déclaré que M. [K] [D] [V] était son ex-conjoint, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui, qu’elle était persuadée qu’il n’était plus en France et qu’elle avait donné au commissaire de justice sa dernière adresse connue correspondant à son propre domicile. Sur le fond, elle a expliqué que le véhicule avait été immatriculé avec deux titulaires, elle et M. [K] [D] [V], et qu’elle était aujourd’hui bloquée dans ses démarches administratives, l’ANTS ne pouvant modifier le certificat d’immatriculation en l’absence d’une décision judiciaire constatant sa propriété exclusive. Elle fonde sa demande sur l’article 2276 du code civil.
M. [K] [D] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par mail du 11 août 2026, Mme [A] [L] a adressé au tribunal une note en délibéré -au demeurant non autorisée- dans laquelle elle indique que l’adresse de Neuilly-Plaisance est une ancienne adresse de M. [K] [D] [V] et que ce dernier aurait quitté la France et résiderait à l’étranger.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Mme [A] [L] a déclaré qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [K] [D] [V]. Les diligences du commissaire de justice ont toutefois permis de le localiser à [Localité 2] (93) où il a été cité à étude le 12 mai 2026. Cette adresse est la seule connue de M. [K] [D] [V]. Il doit donc être considéré que le domicile du défendeur est situé dans le 93.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93),
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en revendication d'un bien mobilier
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demande…
Demande en revendication d'un bien mobilier
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande en revendication d'un bien mobilier
18/09/2026MOTIFS : Sur la demande en restitution du véhicule et de ses accessoires Monsieur [K] [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [E] à restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], la carte grise ainsi que les clés, sans délai, sous…
Demande en revendication d'un bien mobilier
09/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de constitution d'avocat de la SARL Autoservices-Arbois et de Monsieur [S] [O] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/02557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.