Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02748
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Syndicat De Copropriété [Adresse 1] à Monsieur [T] [W] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFX
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat De Copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [R] [R] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Par requête datée du 24 avril 2025 enregistrée au greffe le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [W] [T] condamné à lui payer les sommes de 2 500 euros, au titre de dommages et intérêts suite à dégradation imputées à ce dernier et la somme de 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Il soutient que Monsieur [W] [T] a commis des dégradations dans les parties communes, le 14 février au cours de son emménagement dans la résidence.
A l'audience du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a comparu représenté par Madame [K] [R], munie d’une habilitation valable. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour assignation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [W] [T] à comparaitre le 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle proximité, reprenant les termes et les pièces de la requête du 24 avril 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par Madame [K] [R], munie d’une habilitation valable, maintient ses demandes. Elle fournit une attestation d’un copropriétaire, que le défendeur conteste. Le Tribunal l’écarte des débats faute d’avoir été communiquée contradictoirement. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] soutient que les dommages sont constatés par photos et échange de mails avec son assurance. Toutefois les photos ne sont pas au dossier.
Monsieur [W] [T] comparaît en personne et ne reconnait pas les dégradations à lui imputées.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte du dossier fourni à la juridiction et des débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne prouve pas que le prétendu dommage doit être imputé à Monsieur [W] [T].
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, comme étant infondées.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] en date du 21 septembre 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de passerelle Les alinéas 1,2 et 3 de l’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte quali…
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de restitution des charges de ménage Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1353 du code civil,…
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les préten…
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
18/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de désistement Conformément aux articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait en cas d'acceptati…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.