Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00615
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHAVAGNEUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/00615 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3FM

N° MINUTE : 10/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 17 avril 2026

DEMANDEUR Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHAVAGNEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00615 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3FM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 11 avril 2023, M. [A] [N] a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [F] sur des locaux meublés situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1484,45 euros, d'un complément de loyer de 315,55 euros et d'une provision pour charges de 50 euros outre un dépôt de garantie de 3600 euros.

Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 12 avril 2023.

M. [Z] [F] a libéré les lieux avec remise des clés le 9 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [A] [N] a assigné M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamnation de M. [Z] [F] à lui payer les sommes suivantes : o 2 784,46 euros au titre des loyers et charges impayés (déduction faite du dépôt de garantie de 3 600 euros et de la régularisation des charges 2024 de 120,89 euros), o 3 211,70 euros au titre des dégradations locatives et soustraction de certains meubles à savoir : Aspirateur Hoover, Clés appartement+ BIP +BAL+ clé porte vitrée, Table + 2 chaises, Dégradations Canapé, Dégradations de peinture, Dégradations locatives - fournitures IKEA : 4 soucoupes, 1 tirebouchon, 1 planche à découper, 2 casseroles (dont une avec un couvercle en verre), 1 tapis rouge, 1 oreiller, o 5 000 euros au titre du préjudice moral, o Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - Débouter M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes - Condamnation de M. [Z] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, les sommations de payer, outre ceux nécessaires à la délivrance de l'assignation et à l'exécution de la décision à intervenir.

À l'audience du 6 février 2026 M. [A] [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de M. [A] [N] pour l'exposé de ses différents moyens.

Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [F] n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

A la demande de la juridiction, M. [A] [N] a produit en cours de délibéré un historique comptable complet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [A] [N] verse aux débats un décompte mentionnant qu'à la date du 14 mai 2025, M. [Z] [F] restait redevable de la somme de 2784,46 euros au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 10 avril 2025, soustraction faite de la somme de 3600 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 120,89 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2024. Il convient de déduire de cette somme le montant du loyer et des charges imputés pour la journée du 10 avril 2025 puisque les lieux ont été libérés le 9 avril 2025 comme mentionné à l'état des lieux de sortie, soit la somme de 58,38 euros.

M. [Z] [F] sera en conséquence condamné à payer à M. [A] [N] la somme de 2726,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 septembre 2025 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les réparations locatives

L'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce M. [A] [N] sollicite la condamnation de M. [Z] [F] au paiement de la somme de 3 211,70 euros au titre des dégradations locatives et soustraction de certains meubles à savoir : Aspirateur Hoover (159,99 euros), Clés appartement+ BIP +BAL+ clé porte vitrée (199 euros), Table + 2 chaises (614,99 euros), Dégradations Canapé (224,50 euros), Dégradations de peinture 1932,32 euros, fournitures IKEA : 4 soucoupes, 1 tirebouchon, 1 planche à découper, 2 casseroles (dont une avec un couvercle en verre), 1 tapis rouge, 1 oreiller (80,90 euros).

Il convient de comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie.

S'agissant de l'aspirateur : un " aspirateur Hoover traineau et accessoires " figure à l'état des lieux d'entrée (séjour/ salon) mais non à celui de sortie ni sur les photographies jointes. A l'appui de sa demande, M. [A] [N] a produit un panel d'aspirateurs de marque Hoover. Il apparait que l'objet litigieux n'est pas un aspirateur sans sac de sorte que la somme de 99 euros, correspondant à l'aspirateur traineau avec sac de la pièce n°15 de la demanderesse, sera retenue et non celle sollicitée qui n'apparait pas sur le document produit.

S'agissant des clés : il ressort de la comparaison des états des lieux que M. [Z] [F] n'a pas remis une clé de l'appartement et une clé de la boite aux lettres. M. [A] [N] produit une facture d'un montant de 199 euros du 24 avril 2025 correspondant à un changement de serrure, ce qui apparait comme légitime. La somme de 199 euros sera retenue.

S'agissant de la table et des deux chaises : si ces meubles sont portés à l'état des lieux d'entrée, ils sont manquants sur l'état des lieux de sortie. M. [A] [N] produit une facture du 27 janvier 2022 correspondant à une table pour un montant de 204,99 euros et une facture du 31 janvier 2022 pour l'achat de deux chaises pour un montant total de 410 euros. Ces sommes seront retenues.

S'agissant du canapé (224,50 euros) : à l'entrée, le canapé était en bon état avec de légères traces sur les assises alors qu'à la sortie était constaté : " accoudoirs abimés et assises affaissées et jaunies ", par ailleurs la photographie jointe permet de constater que le tissu des accoudoirs est effiloché. M. [A] [N] produit une facture du 20 octobre 2017 pour l'achat d'un canapé d'un montant de 730,50 euros. Il sera fait droit à sa demande de réparation à hauteur de 224,50 euros.

S'agissant des peintures : M. [A] [N] produit à l'appui de sa demande un devis d'un montant de 1932,32 euros pour la peinture dans le salon, les WC et la chambre. Cependant la comparaison des états des lieux ne met pas en évidence une dégradation de la peinture sur les murs de ces pièces qui présentaient déjà des trous rebouchés et des traces. Les fissures sur la peinture des plafonds ne peuvent être imputées au locataire. La somme sera écartée.

S'agissant des fournitures IKEA à savoir quatre soucoupes, un tirebouchon, une planche à découper, deux casseroles (dont une avec un couvercle en verre), un tapis rouge et un oreiller, ces objets apparaissaient à l'état des lieux d'entrée mais ne figurent plus sur celui de sortie. Les sommes sont justifiées par les captures d'écran du site internet IKEA versées aux débats et seront retenues.

M. [Z] [F] est en conséquence condamné à payer à M. [A] [N] la somme de 1218,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. [A] [N] ne justifie d'aucun préjudice moral. Il sera débouté de sa demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent comprendre les frais de commandement de payer et de sommation de payer qui ne sont pas des actes indispensables à l'introduction de l'instance.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1300 euros à la demande de M. [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [N] la somme de 2726,08 euros au titre de l'arriéré de loyer dû au 9 avril 2025 selon décompte arrêté au 14 mai 2025, soustraction faite de la somme de 3600 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 120,89 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [N] la somme de 1218,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens lesquels ne peuvent comprendre les frais de commandement de payer et de sommation de payer ;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [A] [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.