Décision affaires mises en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004289
- Formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025004289
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), s ociété anonyme immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Olivier COUSIN associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'Epinal, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française domicilié [Adresse 3],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET Juges : Patricia FORTERRE et Maurizio PARTIGIANONI Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du.2 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
La BPALC a consenti le 25 janvier 2019 un prêt N° 05931392 à hauteur de 50.000,00 €, au taux d'intérêt de 1,8% et pour une durée de 60 mois.
Par acte en date du 10 décembre 2020, Monsieur [X] [Q], s'est porté caution solidaire « de tous engagements » de la SARL [X] MD dans la limite de la somme de 50.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
La BPALC, a également ouvert en ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec une autorisation de découvert à hauteur de 21.600,00 € au profit de la SARL VINCENZO MD.
Rencontrant des problèmes financiers, la SARL VINCENZO MD, n'a plus procédé aux règlements des échéances de son prêt depuis le mois de janvier 2024. La BPALC précise au tribunal que l'assignation ne concerne pas le prêt n°05980861.
Par jugement du tribunal de commerce d'EPINAL, en date du 26 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société VINCENZO MD, la SELARL VOINOT et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'EPINAL a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le crédit et les sommes dues au titre du compte débiteur ont été rendus de la sorte intégralement exigibles, conformément aux dispositions légales et contractuelles
Plusieurs mises en demeures ont été délivrées par la BPALC, à la SARL VINCENZO MD, ainsi qu'à Monsieur [X] [Q], qui n'ont jamais donné suite à ces sommations.
Ainsi est née l'instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire en date du 10 juillet 2025 délivré non à personne, par Maître [L] [Y], commissaire de justice associée de la SELARL PRAECO, la BPALC a fait donner assignation à Monsieur [X] [Q], d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'Epinal le 02 septembre 2025 pour y entendre :
Au titre du prêt n° 05931392 et du cautionnement tous engagements :
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 7.852,83 € outre les intérêts au taux de 8,80% à compter du 17 octobre 2024, date du décompte,
Au titre du compte débiteur n°[XXXXXXXXXX01] et du cautionnement tous engagements :
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 24.785,53€, outre les intérêts au taux contractuel de 14,85% à compter du 14 octobre 2024, date du décompte,
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées,
Juger n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 02 septembre 2025, ou Monsieur [X] [Q], est non comparant.
A cette audience, après avoir entendu la partie demanderesse représentée par son conseil et reçu son dossier, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 04 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La BPALC, maintient les termes de son assignation du 10 juillet 2025 et produit, à l'appui de sa demande, les pièces numérotées de 1 à 19 et fait valoir que :
La SARL VINCENZO MD, a souscrit un prêt par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, pour un montant de 50.000,00€ au taux de 1,80% et pour une durée de 60 mois (pièce n°1).
Ce crédit est garanti par le cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » de Monsieur [X] [Q] dans la limite de la somme de 50.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans (pièce n°3).
Le capital a été libéré et l'emprunteur se devait donc de respecter les remboursements mensuels, ce qu'il n'a plus fait depuis le 01 janvier 2024, portant la créance au 17 octobre 2024 à un solde de 7.852,83 € dont575,14€ pour intérêts (pièce n°12).
En outre, le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dont est titulaire la SARL VINCENZO MD, présente un solde débiteur au 17 octobre 2024 de 24.785,53€ (pièce n°14).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 février 2024, la BPALC a mis en demeure la SARL VINCENZO MD, de rembourser dans un délai de 60 jours la somme de 21.600,00€ correspondant au montant de ce découvert en compte (pièce n°7).
Le 10 octobre 2024, la BPALC, a mis en demeure la SARL VINCENZO MD, de lui rembourser les sommes dues (pièce n°8). Le 28 juin 2024 la BPALC, a prononcé la clôture du compte ainsi que la déchéance du terme pour l'ensemble des concours consentis à la SARL VINCENZO MD, elle a également mis cette dernière en demeure de lui régler sa créance (pièce n°9).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juin 2024, la BPALC, a mis en demeure Monsieur [Q] de lui régler la somme de 31.373,88€ au titre de sa qualité de caution (pièce n°11). Tous ces différents courriers sont restés sans réponses.
Suite à la liquidation judiciaire du 26 novembre 2024, l'exposante a régulièrement déclaré ses créances auprès de la SELARL VOINOT et Associés.
La SARL VINCENZO MD ayant failli à ses obligations, la BPALC a dû prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues conformément aux dispositions contractuelles.
La BPALC, est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [Q], pour les sommes mentionnées dans les décomptes présentés, et maintient les demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [X] [Q] fait défaut à l'instance, et ne conteste pas les termes de la demande objet du litige et s'expose à être condamnée sur les pièces de son adversaire.
En ne produisant pas de conclusions et en intervenant pas lors des débats, il s'expose à ce que le tribunal rende sa décision sans tenir compte de ses éventuelles demandes et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L'article 643-1 du code de commerce dans sa version applicable, dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues… ».
L'article 6 de l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] [Q], le 10 décembre 2020 (pièce demandeur n° 3) stipule qu'« en cas de liquidation judiciaire … du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ».
L'article 11 de l'acte de cautionnement personnel et solidaire TOUS ENGAGEMENTS signé par Monsieur [X] [Q], précise que « …La déchéance du terme pouvant être encourue par le débiteur, pour quelque cause que ce soit, s'appliquera également à la caution … ».
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, les contrats de cautionnement respectent le formalisme légal et sont limités dans leur montant et leur durée.
La SARL VINCENZO MD, dont Monsieur [X] [Q] était le dirigeant, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 26 novembre 2024.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'EPINAL a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire, rendant exigibles les créances non échues et contractuellement, justifié l'appel des cautions solidaires.
En conséquence, le tribunal jugera recevable la demande de la BPALC, à l'encontre de Monsieur [X] [Q], dirigeant de la SARL VINCEZON MD, au titre du contrat de cautionnement.
Sur l'exigibilité de la créance,
L'article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même »
En l'espèce, il a été précédemment établi que : * Le contrat de cautionnement respectait le formalisme légal et était limité dans son montant et sa durée, * La conversion en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024 a rendu exigibles les créances non échues et contractuellement justifié l'appel des cautions solidaires.
En conséquence, le tribunal déclarera exigible la créance que détient La BPALC, sur Monsieur [X] [Q], au titre des contrats de cautionnement du prêt, et du compte courant de la SARL VINCEZO MD, placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024.
Sur le montant de la créance,
L'article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même »
L'article 1905 du code civil dispose : « Il est stipulé des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobiliers. »
Au 26 novembre 2024, date d'ouverture du redressement judiciaire, le capital restant dû se montait à 34.738,01€ (pièce demandeur n°2). La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 10 janvier 2025 (pièce demandeur n°16), enjoignant Monsieur [X] [Q], de régler la somme de 32.638,36€ se décomposant ainsi: * Intérêts du 01 janvier 2024 au 17 octobre 2024 2024 au taux de 8,80% 342,99€ * Indemnité de défaillance de 10% : 178,58€ * Indemnité de recouvrement de 3% : 53,57€
Le décompte de la banque au 17 octobre 2024 relatif au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL VINCEZO MD, fait apparaître un montant dû de 23.686,91€, outre les intérêts dus au taux de 14,85% à compter du 25 juin 2024 au 17 octobre 2024, se décomposant en (pièce demandeur n°14) : * Principal : 23.686,91€ € * Intérêts : 1.098,62 €
L'article 2302 du code civil, dans sa version applicable dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information… Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.».
En l'espèce, la BPALC produit la copie des lettres d'information datées du 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 23 mars 2021, 16février 2022,09 mars 2023, et le 16 février 2024 (pièces n° 14 du demandeur).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 7 852,83€ en principal majorée des intérêts au taux de 8,80% à compter du 17 octobre 2024, date du décompte, et la somme de 32.638,36€ majorée des intérêts au taux contractuel de 14,85% à compter du 17 octobre 2024, date du décompte.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la BPALC a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est bien fondée en son principal mais non en son quantum.
Le tribunal a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire :
La BPALC demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n' en dispose autrement.
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [X] [Q], qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1905 et suivants du code civil, Vu l'article 1103et suivants du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Vu l'article L.643-l du code de commerce, Vu les pièces versées au débat ;
Reçoit la BPALC en sa demande, et la dit bien fondée,
Condamne Monsieur [X] [Q], à payer à la BPALC la somme de 7 852,83€ en principal majorée des intérêts au taux de 8,80% à compter du 17 octobre 2024, date du décompte,
Condamne Monsieur [X] [Q], à payer à la BPALC, la somme de 24.785,53€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 14,85% à compter du 17 octobre 2024 date du décompte,
Condamne Monsieur [X] [Q], à payer à la BPALC, la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit,
Condamne Monsieur [X] [Q], aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.