Demande en paiement du prix du transport
Contrat de transportDemande en paiement du prix du transportSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04614
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/01507
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RC 25/04614
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Etablissement public VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[C] [R]
Débats à l'audience du 18 Décembre 2025
le
copie et grosse : à VTH
copie : à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 03 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats: E.ESPADINHA GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [I] munie d’un pouvoir en date du 17 décembre 2025
D'une Part ;
ET :
Madame [C] [R] née le 18 Août 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RG 25/04614
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 469,25 € charges comprises.
Le 22 juillet 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [R] [C] par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [R] [C]; - dire et juger en conséquence que Madame [R] [C] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [R] [C] au paiement de la somme de 1304,18 € au titre des impayés de loyers et de charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ; - la condamnation de Madame [R] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévue dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ; - la condamnation de Madame [R] [C] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [R] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 8 octobre 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [I] [B] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1537,87 € arrêtée au 17 décembre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 signifié à étude, Madame [R] [C] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations familiales de la situation d'impayés le 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 8 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 11 octobre 2019 aux termes duquel il est prévu à l'article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025 à Madame [R] [C] portant sur la somme de 832,18 € dont 751,51 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [R] [C] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 septembre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 octobre 2019, le commandement de payer délivré le 22 juillet 2025 et le décompte de la créance arrêté au 17 décembre 2025 faisant apparaître une somme de 1743,10 € à la charge de la locataire.
Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 200,33 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme de 4,90 € en novembre 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g. Il convient, par conséquent, de déduire cette somme du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [R] [C] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1537,87 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 17 décembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [R] [C] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
Il résulte du décompte produit que Madame [R] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis juillet 2025. En outre, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant sa situation financière et n’est donc pas en mesure de s’assurer des capacités de remboursement de Madame [R].
Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder d'office des délais de paiement. Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 23 septembre 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [R] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [R] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2025 et de l’assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [R] [C] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1537,87 € (MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 décembre 2025;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 septembre 2025 ;
Dit que Madame [R] [C] est désormais occupante sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Madame [R] [C] de restituer les lieux loués;
Dit qu'à défaut, par Madame [R] [C], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [R] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [R] [C] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de décembre 2025 payable à terme échu au 31 décembre 2025 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix du transport
14/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable au visa du règlement européen 861/2007 et de la circulaire d'application du 26 mai 2009 Le litige présente un caractère transfrontalier puisqu’il est lié entre deux sociétés, l'une domiciliée en France et l'autre dom…
Demande en paiement du prix du transport
06/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dem…
Demande en paiement du prix du transport
18/09/2026MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 ) Sur la rece…
Demande en paiement du prix du transport
07/09/2026MOTIVATION Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quell…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/04614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.