Demande en paiement du prix du transport
Contrat de transportDemande en paiement du prix du transportSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04436
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hanane TADINI, Me Guillaume FOURQUET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP
N° MINUTE : 1 JCP
RÉOUVERTURE DES DÉBATS rendue le lundi 07 septembre 2026
DEMANDEURS Madame [Y], [U] [O] épouse [J] demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE représentée par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
Monsieur [Q], [G] [J] demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
DÉFENDERESSES S.A. AIR FRANCE K.L.M. dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AIR FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2026
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prononcée par mise à disposition le 07 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 07 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2020 Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont acheté des billets d'avion aller-retour [Localité 2] via [Localité 1] pour un montant de 1 637,29 USD par billet.
Les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID 19.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE KLM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3 274,58 USD soit 3 721,12 euros avec intérêts au taux légal, en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelée à l'audience du 29 avril 2025, l'affaire a été plusieurs fois renvoyée pour être retenue à l'audience du 23 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE en intervention forcée.
A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Rejeter les demandes adverses, Dire et juger recevable la demande en intervention forcée, Ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale, La condamnation solidaire de la société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :3 274,58 USD soit 2 982,88 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société AIR FRANCE KLM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement a : Soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et demande le renvoi des parties devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Subsidiairement demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, Réserver les dépens. La société AIR FRANCE était présente et représentée par son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Les demandeurs ont été autorisés à justifier en cours de délibéré du placement de l'assignation de la société AIR FRANCE et leur conseil a adressé à la juridiction un message par RPVA le jour-même.
Par mesure d'administration judiciaire du 3 avril 2026, les débats ont été rouverts afin d'entendre les parties sur les éléments suivants : "A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont indiqué avoir assigné en intervention forcée la société AIR FRANCE, seule venderesse des billets d'avion, assignation qu'ils indiquent avoir placé par RPVA la veille au soir. L'assignation a été signifiée à personne morale à la société AIR FRANCE le 19 février 2025, laquelle était représentée à l'audience. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette assignation n'a pas été placée avant l'audience. La consultation du logiciel WINCI a permis de constater en cours de délibéré, en complément des pièces transmises par le conseil des demandeurs, que leurs messages de placement de ladite assignation ont tous fait l'objet d'un rejet du greffe, y compris celui du 22 janvier 2026 à 23h30. Il apparait par ailleurs que l'assignation en intervention forcée de la société AIR FRANCE a été faite devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi (certes à tort comme l'a relevé la défenderesse). Il s'ensuit qu'en toute hypothèse une jonction d'instance aurait été impossible. Le juge des contentieux de la protection n'est saisi que des demandes formées à l'encontre de la société AIR FRANCE KLM.".
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale, La condamnation solidaire de la société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :3 274,58 USD soit 2 982,88 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/05298.
A l'audience du 12 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/04436.
Mme [Y] [O] et M. [Q] [J], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes. La société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.".
Le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 qui prévoit l'indemnisation des passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un état membre de l'Union européenne quelle que soit la nationalité du transporteur, ne comporte aucune règle de compétence territoriale pour son application.
Il convient d'appliquer les règles de compétence édictées par le Règlement UE n°1215//2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis dont il ressort que le passager souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 peut assigner la compagnie aérienne, soit devant le tribunal où la compagnie a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement (articles 4 et 63) soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou d'arrivée de l'avion (article 7 point 1).
En l'espèce, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE KLM, dont le siège social est à Paris (75) ainsi que la société AIR FRANCE, dont le siège social se situe à Tremblay-en-France (93), devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de billets d'avion, litige relevant du contentieux aérien.
La société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Or il est constant que la société AIR FRANCE KLM a son siège social à Paris (75008), de sorte que la juridiction saisie est compétente territorialement et ce même si la société AIR FRANCE a son siège social en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer territorialement compétent et de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure au fond. A défaut, le dossier sera lors de la prochaine audience soit pris en l'état soit radié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à 14h00 et ordonne aux parties de conclure au fond pour cette audience ;
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/04436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.