Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00522
Formation
7eme chambre-Proc orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE __________________________________________

ENTRE :

Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

SARL [M] [Adresse 2] [Localité 2]

Défenderesse représentée par Mr [M] [E], co-gérant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 Mars 2026 date des débats : 03 Mars 2026 délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/00522 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMMV

COPIES AUX PARTIES LE : Par requête en omission de statuer en date du 11 février 2026 reçue au greffe le 16 février 2026 Me PLANCHAIS, avocat de Mme [T] [V] a saisi le tribunal en requête en omission de statuer du jugement rendu par la présente juridiction le 16 janvier 2026 dans le litige l’opposant à la SARL [M].

Elle demande au tribunal judiciaire de NANTES de :

RECEVOIR Madame [T] [V] en sa requête, Si nécessaire, AVISER ou CONVOQUER les parties et/ou leurs conseils, COMPLETER le jugement en date du 16 janvier 2026, rendu dans le cadre de la procédure opposant la requérante à la SARL [M], ORDONNER qu’il soit statué sur les demandes de Madame [T] [V], lesquelles sont les suivantes :

- demande de réparation de son préjudice matériel à hauteur de 3.743,19 euros ; - demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros ; - demande de réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 eurs,

ORDONNER qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la prédédente décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 Mars 2026. Me PLANCHAIS était présente pour Mme [V] [T] et la SARL [M] était représentée par Mr [M] [E], co-gérant.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Me PLANCHAIS a adressé au greffe une note en délibéré le 10 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu pou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, défaut, ce que la raison commande.

Vu les dispositions des articles 12 et 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu la requête aux fins d’omission de statuer présentée par Madame [T] [V] reçue au greffe le 16 février 2026 ;

VU la réception d’une note en délibéré du 10 MARS 2026 ;

Sur ce,

SUR LA NOTE EN DELIBERE

LE TRIBUNAL n’ayant pas autorisé de note en délibéré il y a lieu de rejeter des débats la note en délibéré du 10 MARS 2026 ;

SUR LA REQUALIFICATION

Par requête en omission de statuer en date du 11 février 2026 Madame [T] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de statuer sur des omissions affectant le jugement rendu par la juridiction le 16 janvier 2026 (RG 25/03001) ;

Attendu qu’il résulte de la comparaison entre la minute du jugement et l’exemplaire du jugement adressé aux parties qu’une page du jugement manque sur l’envoi alors qu’elle apparaît sur la minute, page dans laquelle le tribunal répond aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive par un débouté car il est indiqué qu’un paiement est intervenu, pour le préjudice de jouissance par un débouté car alors que Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022 elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage GAZ, pour le préjudice moral “en raison du comportement particulièrement déloyal de la SARL [M]” car le tribunal a prononcé un débouté car la demanderesse ne justifie pas d’une dégradation de son état psychologique qui caractérise le préjudice dont elle demande réparation,que le dispositif répond aux demandes et qu’une erreur matérielle étant à l’origine de cette confusion, il y a lieu de requalifier conformément à l’article 12 du code de procédure civile la demande en omission de statuer en rectification d’erreur matérielle,

Le tribunal rectifie donc le jugement adressé aux parties en y intégrant la page manquante comme suit :

“Lors des débats, Madame [V] était représentée par son conseil, la SARLTANGUY n’était pas représentée .

La présente décision insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE L’INEXÉCUTION

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ››

Il résulte des pièces transmises que la SARL [M] a attesté le 4 mai 2021 de la conformité de l'installation alors même que celle-ci présentait des non-conformités et n’a donc pas satisfait à son obligation.

En conséquence la SARL [M] est condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.200 euros ou à justifier par quittance s’en être acquittée.

Au regard des propositions de paiement et du versement, Madame [V] est déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre d’une résistance abusive.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022, cependant elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage gaz, en conséquence Madame [V] est déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance d’un chauffage habituel.”

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur requête, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE des débats la note en délibéré du 10 mars 2026 de Maître Maïwen PLANCHAIS ;

REQUALIFIE la requête en omission de statuer en requête en rectification d’erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle glissée dans le jugement rendue le 16 janvier 2026 - RG 25/03001 ;

DITqu’il y a lieu de rectifier cette erreur en mentionnant sur la décision visée dans l’exposé des motifs :

“Lors des débats, Madame [V] était représentée par son conseil, la SARLTANGUY n’était pas représentée .

La présente décision insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE L’INEXÉCUTION

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ››

Il résulte des pièces transmises que la SARL [M] a attesté le 4 mai 2021 de la conformité de l'installation alors même que celle-ci présentait des non-conformités et n’a donc pas satisfait à son obligation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la SARL [M] est condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.200 euros ou à justifier par quittance s’en être acquittée.

Au regard des propositions de paiement et du versement, Madame [V] est déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre d’une résistance abusive.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022, cependant elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage gaz, en conséquence Madame [V] est déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance d’un chauffage habituel.”

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute n° 26/16 du jugement rendu le 16 Janvier 2026 RG 25/03001 ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.