Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04062
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 14 Avril 2026 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [L] [B] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société VOLOTEA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Emilie MINARD - DRISS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2026 date des débats : 03 Mars 2026 délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04062 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJ3
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [C] [K] époux [B] et Madame [L] [B] ont assigné la société VOLOTEA devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 500 euros (2 X 250 euros par passager) au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de leur demande d’indemnisation forfaitaire, Monsieur [C] [K] époux [B] et Madame [L] [B] se fondent sur l'article 5 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et l’article 7 du même Règlement en exposant que le vol qu’ils devaient emprunter a fait l’objet d’une annulation.
En réplique la société VOLOTEA soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne respecte pas l’obligation de confidentialité en reprenant un rapport de médiation et subsidiairement le retrait de la pièce reprenant le rapport du médiateur de l’aviation , le débouté au motif que les perturbations sont justifiées par un évènement exceptionnel et en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et le délibéré fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs lors des débats du 3 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ANNULATION DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
L'article L. 612-3 du Code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, l’assignation se fonde expressement en pages 3 et 4 sur le rapport du médiateur de l’aviation rendu pour ces passagers le 29 avril 2025 or ce rapport ne peut être soumis aux autorités judiciaires.
En conséquence, indépendamment de la possibilité pour le tribunal d'écarter des débats la pièce produite en violation de ce principe de confidentialité, la violation de ce principe dans le libellé même de l’acte introductif d’instance vicie l’intégralité de ce dernier et le tribunal en prononce l’annulation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [C] [K] époux [B] et Madame [L] [B] qui succombent à la présente instance sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles .
Compte tenu de la disproportion économique des parties la société VOLOTEA est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
ANNULE l`acte introductif d'instance de la procédure initiée par Monsieur [C] [K] et Madame [L] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] et Madame [L] [B] et la société Volotea de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [L] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/04062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.