Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
Baux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01696
- Formation
- JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 484 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/01696 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N3 Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01696 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N3 Minute : 2026/221
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH EXPÉDITION : Madame [Z] [V] le : Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 16 novembre 2021, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [Z] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. [Adresse 5].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 13 mai 2024.
Par acte du 3 juin 2025, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes : - Condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 1749,54 euros de loyers et charges impayés et celle de 1790,39 euros au titre de l'indemnité de réparations locatives ; - Dire que ces sommes seront productives d'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - La condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [Z] [V], réclamant ses loyers et charges impayés et une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l'audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [F], attachée à son service et munie d'un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s'en tenir à son assignation.
Madame [Z] [V], assignée à étude, n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, la défenderesse n'ayant pas été assignée à personne et la décision étant rendue en dernier ressort.
I - Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu'il en est justifié par la production d'un constat de carence de conciliation du 13 mars 2025. La demande est recevable.
II - Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
1) Sur les loyers et charges impayés :
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ; Le contrat de bail du 5 février 2024 ; L'état des lieux de sortie du 13 mai 2024 ; Le décompte des sommes dues, numéroté pièce 12 ; Les trois acomptes mensuels de 100 euros réglés d'aout à octobre 2024, à valoir sur le solde de fin de gestion locative débiteur. Les relevé et décompte individuels de régularisation de charge ;
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges, échéance du mois de juin 2024 incluse, acomptes déduits, de 1749,54 euros, de laquelle il convient de déduire : - Les frais du commissaire de justice pour 86,57 euros qui relèveront éventuellement des dépens ; - Les frais d'enquête injustifiés pour 7,62 euros
Par suite, la dette locative s'élève à la somme de 1655,35 euros à la date du 7 octobre 2024, qui sera mise à la charge du locataire, condamnation étant prononcée à son encontre dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2) Sur les réparations locatives :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 2033,38 euros.
Par comparaison de l'état des lieux d'entrée du 16 novembre 2021 avec l'état des lieux de sortie du 13 mai 2024, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l'indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Madame [Z] [V] le 15 mai 2024, sont toutes justifiées et méritent d'être retenues, évacuation des encombrants déposés sur le parking inclus.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d'autant plus en l'absence de contestation adverse.
Ainsi la somme de 2033,38 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation dont à déduire 242,99 euros de dépôt de garantie laissant ressortir un solde de 1790,39 euros à la charge de la locataire, condamnation étant prononcée à son encontre dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement du 5 février 2024.
3) Sur l'exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [Z] [V] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de ses loyers et charges impayés, la somme de 1655,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [Z] [V] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l'indemnité de réparations locatives, la somme de 1790,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [Z] [V] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 février 2024 et de l'assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/01696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.