Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05352
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE : Le 17 avril 2026 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 avril 2026 à Mme [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05352 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66LQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [U] née le 25 Juin 1972 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 7 novembre 2017, La SARL M’IMMO , a consenti à Mme [U] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], rez-de-chaussée, [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 475 euros outre 40 euros de provisions sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [U] [F] le 7 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2232,72 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, La SARL M’IMMO a fait assigner Mme [U] [F] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d'obtenir: le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;la condamnation de Mme [U] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 2331,88 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêté au 7 juillet 2025 ave intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer;la condamnation de Mme [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux; la condamnation de Mme [U] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025;L'affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 19 février 2026 ; A l'audience, La SARL M’IMMO a été représenté par son avocat et a indiqué que la locataire avait quitté les lieux et qu’il se désistait en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la requise et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; il a maintenu sa demande en paiement en actualisant sa créance à la somme de 2382,18 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 et ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; Mme [U] [F] a comparu en personne en confirmant avoir quitté les lieux le 28 octobre 2025 et a sollicité des délais de paiement en déclarant percevoir 1030 euros par mois de ressources ; elle ajouté qu’elle ne devait pas les charges car il n’y avait pas de poubelles ; La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilitéLa SARL M’IMMO justifie de son existence par l’extrait Kbis produit, et par l’avis de taxes foncières pour l’année 2025, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir. Par conséquent La SARL M’IMMO , est recevable en ses demandes. Sur le fondEn vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Il sera constaté que la requise ayant quitté les lieux, La SARL M’IMMO se désiste de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [U] [F] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La SARL M’IMMO sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme actualisée de 2382,18 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 20 novembre 2025, déduction faire du dépôt de garantie versé et échéance du mois d’octobre 2025 incluse; Elle fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 20 novembre 2025 à la somme de 2382,18 euros ; Mme [U] [F] conteste les charges dues au motif pris de l’absence de poubelles ; Toutefois, elle n’étaye cette affirmation par aucune pièce et la requérante verse aux débats les justificatifs de régularisation des charges des années 2022, 2023, 2024 et 2025; La contestation de Mme [U] [F] ne revêt pas un caractère sérieux ; Les pièces produites permettent dès lors de déterminer avec l'évidence requise en référé, le montant de la créance au 20 novembre 2025 à la somme de 2382,18 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2382,18 euros Mme [U] [F] sera condamnée à payer à La SARL M’IMMO , la somme de 2382,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Madame [U] [F] a sollicité des délais de paiement sur une durée de 24 mois en déclarant percevoir 1030 euros par mois de ressources ; Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [U] [F] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ci-après ; Sur les demandes accessoires Mme [U] [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; L'équité commande en outre de condamner Mme [U] [F] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS La SARL M’IMMO , recevable en ses demandes ; DONNONS acte à La SARL M’IMMO de ce qu’elle se désiste demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [U] [F] et la condamnation de Mme [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ; CONDAMNONS Mme [U] [F] à payer à La SARL M’IMMO à titre provisionnel, la somme de 2382,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Mme [U] [F] à apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 99 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance , DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELONS que l'application des dispositions de l'article 1343-5 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés; CONDAMNONS Mme [U] [F] à payer à La SARL M’IMMO la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/05352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.