Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00667
Formation
Cont. général-proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00667 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDBW NAC : 50B AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE JSERVICE (JULIEN SERVICE) Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège C/ [Q] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE JSERVICE (JULIEN SERVICE) Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me PUECH substituant Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI

Débats tenus à l'audience du : 02 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Suivant devis en date du 23 janvier 2019, M. [Q] [S] a commandé à la Sas J Service, exerçant sous l’enseigne Julien Service, la fourniture et la pose d’une pisicine et de ses équipements moyennant un prix total de 28 000,06 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 28 novembre 2019. M. [S] ne s’est pas acquitté de la facture du solde des travaux d’un montant de 5 018 euros en date du 24 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2021, la Sas J Service a vainement mis en demeure M. [S] de lui régler cette somme.

Par acte en date du 9 avril 2025, la Sas J Service a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 5 018 euros à parfaire, outre celle de 800 euros en indemnisation de son préjudice financier, celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 2 mars 2026, la Sas J Service, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et réclame, à titre subsidiaire, que M. [S] soit débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai biennal n’a pas commencé à courir à compter de l’émission de la facture mais de la date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’agir. Elle en déduit que le point de départ de ce délai a été différé puisqu’elle a dû intervenir à plusieurs reprises en raison de doléances de M. [S], sans qu’il n’y ait rien à redire sur la qualité de ses prestations. Elle réfute l’exception d’inexécution dont se prévaut M. [S] dès lors qu’il ne démontre pas l’existence des malfaçons qu’il allègue à titre dilatoire et rappelle qu’elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées.

M. [S], représenté par son avocat, demande au tribunal de : - déclarer irrecevables, comme prescrites, toutes les demandes de la Sas J Service, - juger, en toute hypothèse, qu’il était légitime à retenir le solde du chantier en raison de l’inexécution par la Sas J Service de ses obligations contractuelles en application de l’article 1219 du code civil, - en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner la Sas J Service à lui payer une indemnité de 2 000 euros.

Il soutient que l’action de la société est prescrite dès lors que le délai biennal de deux ans a commencé à courir à compter de l’établissement de la facture. Il précise que si l’on retient la date à laquelle la société a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, soit le 28 novembre 2019. Il ajoute que la mise en demeure, les pourparlers ou les désaccords sur les travaux réalisés ne sont pas de nature à suspendre ou interrompre la prescription. Il se prévaut d’une exception d’inexécution en ce que les défauts qu’il avait signalés à la Sas J Service, par courrier en date du 15 novembre 2019, ont perduré et ce malgré le déplacement de cette dernière à son domicile le 12 février 2020.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a la qualité de consommateur et que la Sas J Service celle de professionnel de sorte que l’action introduite par cette dernière est soumise à un délai biennal de prescription.

S’il était jugé que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de travaux dirigée contre un consommateur était le jour de l’établissement de la facture, il est considéré depuis 2020 que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, y compris lorsqu’elle est engagée contre un consommateur, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

En l’espèce, la date d’achèvement des travaux est antérieure à celle d’émission de la facture puisqu’un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 28 novembre 2019 et que la facture a été émise le 24 décembre 2019.

A la réception des travaux, la Sas J Service avait connaissance des faits lui permettant d’agir puisqu’elle avait achevé ses prestations et pouvait en réclamer paiement, les critiques ensuite émises par le maître de l’ouvrage sur la qualité des travaux n’étant pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription qui avait commencé à courir, pas plus que la lettre de mise en demeure adressée au débiteur. Il en résulte qu’elle se devait d’agir dans un délai de deux ans à compter du 28 novembre 2019.

Il convient d’observer que, lors même que le point de départ de la prescription serait fixé à la date d’émission de la facture, soit le 24 décembre 2019 et non au 28 novembre 2019, l’action, introduite par acte du 9 avril 2025, est prescrite depuis la fin de l’année 2021.

Il convient, en conséquence, de déclarer l’action en paiement de la Sas J Service irrecevable comme prescrite.

La Sas J Service, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

M. [S] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas J Service sera donc tenue de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare l’action en paiement de la Sas J Service irrecevable comme étant prescrite,

Condamne la Sas J Service à payer à M. [Q] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas J Service aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.