Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/02694
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/02694 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHY2

N° MINUTE : 26/00067

JUGEMENT

DU 09 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Monsieur [O] [S] Comparant

à :

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2] Non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur CCC au défendeur Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 09 juillet 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 565,41 euros au titre de prélèvements impayés, outre celle de 40 euros pour les frais exposés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que Mme [G] [L] lui est redevable de la somme de 565,41 euros correspondant aux prélèvements revenus impayés afférents au contrat d’entretien souscrit lors de l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en sus des frais bancaires exposés.

En défense, Mme [G] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 prorogée au 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale :

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

La SAS JULES CAILLE AUTO produit à l'appui de sa demande : le contrat de service en date du 17 novembre 2022 prévoyant le versement de mensualités de 37,04 euros par prélèvement bancaire sur une période de 48 mois, pour la maintenance du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; une capture d’écran du compte client de Mme [G] [L] ; la mise en demeure en date du 09 décembre 2024 réclamant à Mme [G] [L] la somme de 444,36 euros au titre des échéances impayées, outre celle de 121,05 euros en remboursement des frais de rejet bancaires, soit 565,41 euros au total.

Il résulte de ces pièces que Mme [G] [L] s’est engagée, le 17 novembre 2022, à payer des mensualités de 37,03 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire, et qu’elle est ainsi redevable de la somme de 444,36 euros au titre des prélèvements impayés sur la période du 16 novembre 2023 au 15 octobre 2024.

Mme [G] [L], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé, et sera par conséquent condamnée à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 444,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.

2. Sur les frais :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

Il convient donc de rejeter la demande de la SAS JULES CAILLE AUTO en remboursement des frais de rejet bancaires et de recouvrement.

3. Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [G] [L], sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

- CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 444,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;

- DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais de rejet bancaires et de recouvrement ;

- CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.