Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/02267
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/02267 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHDY

N° MINUTE : 26/00062

JUGEMENT

DU 09 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Monsieur [W] [J] Comparant

à :

Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 2] Non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur CCC au défendeur Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 13 juin 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 350,74 euros au titre d’un chèque impayé ; 35 euros en remboursement de frais contentieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que Mme [Q] [Y] lui est redevable de la somme de 350,74 euros correspondant au montant d’un chèque n° 2784246, ayant été rejeté pour le motif suivant : « opposition sur chèque, perte ».

En défense, Mme [Q] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande : le chèque n° 2784246 du 11 décembre 2024 d'un montant de 350,74 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ; la lettre de relance en date du 30 décembre 2024.

Mme [Q] [Y], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.

Il en résulte que la créance de la SARL DISCASH est fondée à hauteur de 350,74 euros que Mme [Q] [Y] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date de la réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience.

2. Sur les frais contentieux :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.

3. Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [Q] [Y], sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

- CONDAMNE Mme [Q] [Y] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 350,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;

- DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;

- CONDAMNE Mme [Q] [Y] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.