Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
2023004396
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 2023004396 Code N° 599

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - 55, rue Hoche - 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé 94, rue Bergson à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant ladite Ville, 1, Allée du Rond-Point, substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

Monsieur [J] [V], né le 31 Janvier 1980 à CHATEAU-GONTIER (Mayenne), de nationalité française, exerçant l'activité de carreleur sous l'enseigne « HMC85 », située 26, Chemin du Doridon à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) et demeurant 15, rue des Six Boisselets à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) ;

Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre : Monsieur Gérard CHARRIER Juge : Madame Isabelle ROCHARD Juge : Monsieur Louis BICHON

qui en ont délibéré

Commis-greffier présent uniquement aux débats :

Monsieur [J] [F]

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE :

La Société [I] est créancière de Monsieur [J] [V], en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1685069 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 408,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 10 Juillet 2022 au 10 Juin 2026, destiné à financer le bien suivant : site internet ;

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société [I], ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;

Le montant des sommes dues s'élève à la somme de 18.400,80 € se décomposant comme suit : * 6 loyers échus impayés de 408,00 € du 10 Février 2023 au 10 Juillet 2023 : * clause pénale y afférent de 10 % :

2.448,00 € 244,80 € * 35 loyers à échoir de 408,00 € du 10 Août 2023 au 10 Juin 2026 : * clause pénale y afférent de 10 % :

14.280,00 € 1.428,00 €,

outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société [I] d'obtenir le règlement de sa créance ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Septembre 2023, la Société [I] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [J] [V], pour :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de 18.400,80 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire pendant lesquels Monsieur [J] [V] était représenté par Maître Cécile BREMOND-PAINEAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle Maître Cécile BREMOND-PAINEAU a fait savoir au Tribunal qu'elle n'intervenait plus pour Monsieur [J] [V] ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société [I] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;

Elle résulte de l'engagement pris par Monsieur [J] [V] en vertu d'un contre de location n° 1685069 ;

La créance de la Société [I] n'est pas contestable et en réalité non contestée ;

Les demandes de la Société [I] sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [J] [V] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société [I] est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 18.400,80 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [J] [V] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, Monsieur [J] [V] devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [V] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 69,59 € ;

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

CONSTATE le défaut de Monsieur [J] [V] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (18.400,80 €), * ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Société [I] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023004396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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