Décision audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025013488
Formation
Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 02/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013488

Débiteur(s): [Q] [I] (SASU) [Adresse 1]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Juge rapporteur : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Radouane AMERZAG Maria CHALLIGUI LE MOUEL

Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 02/02/2026

Le 10/09/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [Q] [I] (SASU). Le débiteur et Me [F] [S], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.

Le débiteur n'a pas comparu.

Les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l'article 871 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation

judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».

Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;

Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur ;

Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de [Q] [I] (SASU) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 04/05/2026 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ;

Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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