Décision audience des référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012841
Formation
Audience des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 18/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012841

Demandeur(s): CARMILA FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me DELANEY/EURE Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2] Défendeur(s) : SKY NET (SASU) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Antoine VALAT Greffier lors des déb oats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 30/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2022 à [Localité 3], la SARL CARMILA FRANCE a consenti à la SASU SKY NET une convention de mise à disposition temporaire d'un local à usage commercial. Celleci était soumise aux dispositions du code civil relatives au contrat de louage, et exclue du champ d'application du statut des baux commerciaux.

Elle prévoyait pour une durée de 15 jours (du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022), la mise à disposition d'un local d'une surface totale de 256,80 m 2 GLA environ, entièrement et exclusivement à usage commercial, aux fins d'exploitation d'un commerce de « v ente de jouets électroniques, radiocommandés et jouets en tout genre » exploité sous l'enseigne « SKY NET », situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial [Adresse 4] à [Localité 4] (84).

Le bail a été conclu sous diverses charges et conditions, et notamment moyennant une somme forfaitaire de 1.200 EUR HT et hors charges à titre d'indemnité d'occupation.

Cette somme n'a pas été versée par la société SKY NET.

Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC

Le 8 avril 2025, un commandement de payer la somme totale de 1.688,45 EUR (en ce compris le coût

du commandement de payer) a été délivré, par exploit de commissaire de justice, à la société SKY NET. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées.

Le montant total de l'indemnité d'occupation et des charges, taxes et accessoires impayés, s'élève à cette somme globale de 1.560 EUR selon relevé de compte versé aux débats.

C'est dans ces conditions que la société CARMILA FRANCE n'a eu d'autre choix que d'agir en justice aux fins de voir la société SKY NET être condamnée à payer la dette qui lui est due.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

À l'audience du 30 septembre 2025, bien que régulièrement avisée, la société SKY NET ne comparaît pas.

Le juge des référés entend la société CARMILA FRANCE et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses écritures, elle demande de :

Vu les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées ; * Condamner la société SKY NET à lui verser par provision la somme de 1.560 EUR correspondant à la somme forfaitaire prévue à titre d'indemnité d'occupation à la convention de mise à disposition, augmentée des charges et frais, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, conformément à l'article 17 de la convention, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux -ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil; * Condamner la société SKY NET à lui verser par provision la somme 156 EUR au titre de l'indemnité prévue à la convention de mise à disposition, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner la société SKY NET à lui payer une somme de 1.500 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la demande provisionnelle

L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

La demande de condamnation à l'encontre de la société SKY NET tend bien à l'obtention d'une provision.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société CARMILA FRANCE produit notamment les pièces suivantes : 1. La convention de mise à disposition paraphée et signée électroniquement par le « propriétaire » et l'« occupant », et ses trois annexes ; 2. L'état des lieux de sortie ; 3. Le commandement de payer du 8 avril 2025 ; 4. Un relevé de compte d'un solde de 1.560 EUR en sa faveur.

Il résulte de ces éléments que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est démontré et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à l'allocation d'une provision à la société CARMILA FRANCE correspondant à l'intégralité de sa créance, soit la somme de 1.560 EUR correspondant au montant forfaitaire prévu à titre d'indemnité d'occupation à la convention de mise à disposition, augmentée des charges et frais, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de 5 points, ainsi que la somme de 156 EUR au titre de l'indemnité prévue à la convention de mise à disposition, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil étant d'ordre public, et aucune faute de procédure dans le recouvrement de la dette ne pouvant être imputée à la société CARMILA FRANCE dans le cas présent il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARMILA FRANCE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.

Les dépens sont supportés par la société SKY NET.

Par ces motifs :

Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance par défaut, assisté du greffier ;

Condamnons la société SKY NET à payer à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 1.560 EUR, outre les intérêts au taux égal au taux légal majoré de 5 points, ainsi que la somme de 156 EUR, outre les intérêts au taux égal au taux légal majoré de 5 points ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société SKY NET à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SKY NET en tous dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.