Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025012794
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012794
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Serge ALMODOVAR (RETEX AVOCATS)/[Localité 2] Me Frédéric FRANC/[Localité 3] Défendeur(s) : DOZOYA (SAS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Philippe LESAFFRE Thierry LAMOUR Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société DOZOYA a ouvert, le 10 juillet 2018, auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte courant professionnel avec découvert autorisé de 10.000 € sans limite de durée.
La SOCIETE GENERALE a adressé le 23 janvier 2024 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, informant la société DOZOYA de son intention de mettre un terme au concours consenti dans un délai de 60 jours.
Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Le 28 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a réitéré son envoi de courrier recommandé avec demande d'avis de réception, informant la société DOZOYA de son intention de mettre un terme au concours consenti dans un délai de 60 jours, soit le 27 juillet 2024.
À l'issue du délai précité, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre à la société DOZOYA l'informant que le compte professionnel était clôturé avec mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 10.944,56 €, correspondant au solde débiteur du compte courant.
La société DOZOYA est restée taisante et n'a émis aucun règlement.
Devant le silence de la société DOZOYA, et suivant exploit du 31 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société DOZOYA par-devant la présente juridiction.
C'est en l'état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la banque SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L. 311-12 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la société DOZOYA à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 10.944,56 €, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 27 juillet 2024 et ce jusqu'à complet paiement; * Condamner la société DOZOYA à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société DOZOYA aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 13 octobre 2025, le tribunal entend seulement la SOCIETE GENERALE, la défenderesse ne comparaissant pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société DOZOYA a été informée en continu par la banque SOCIETE GENERALE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation des échéances de prêt impayées.
La somme de 10.944,56 € est dûment justifiée par le dernier relevé de compte daté du mois d'août 2024 produit, et mentionnant un solde débiteur de 10.944,56 €. La société DOZOYA n'a par ailleurs jamais contesté cette somme.
La société DOZOYA est donc condamnée à payer la somme de 10.944,56 €, outre intérêt contractuel au taux de 4,92 %, à compter du 27 juillet 2024, date du décompte, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société DOZOYA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société DOZOYA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.944,56 € au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 27 juillet 2024, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société DOZOYA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOZOYA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.