Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011890
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011890
Débiteur(s): [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentant(s) : M CHATELLIER Joël, président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Daniel HATTON
Juges : Radouane AMERZAG Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/11/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 14/05/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PERSICOT (SAS) et désigné SELARL [M] [S] représentée par Me [S] [M] comme mandataire judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.
Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être poursuivie.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d'observation de [Localité 1] (SAS).
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 11/03/2026 à 09:30 afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.