Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025011608
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/02/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011608
Demandeur(s) : LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 2] Défendeur(s) : LES 3 SOLEILS (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribur al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Philippe LESAFFRE Thierry LAMOUR Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 juin 2020, la société LES 3 SOLEILS a contracté un prêt avec garantie de l'état (PGE) d'un montant de 42.000,00 €, destiné au financement des besoins de trésorerie liés aux conséquences financières de l'épidémie covid-19.
Puis, la société LES 3 SOLEILS a formulé une demande d'extension d'amortissement du prêt, concrétisée par la signature d'un avenant d'amortissement le 21 mai 2021 étendant la durée d'amortissement de cinq années, assorti d'un taux contractuel de 0,70 % l'an.
À compter du 15 août 2024, la société LES 3 SOLEILS a cessé d'honorer ses règlements mensuels.
Le 10 septembre 2024, la société LES 3 SOLEILS a été mise en demeure de régler sous trente jours la somme de 2.208,22 € au titre des échéances impayées depuis le mois d'août 2024 du prêt PGE, la déchéance du terme étant encourue en l'absence de paiement.
Le 21 octobre 2024, la société LES 3 SOLEILS a contacté la LYONNAISE DE BANQUE aux fins de régulariser sa dette.
Le 12 novembre 2024, la société LES 3 SOLEILS s'est engagée par mail à régler sa dette en 36 mensualités de 61,34 €. Cette proposition a été acceptée par la banque, qui a transmis un plan d'apurement.
La société LES 3 SOLEILS n'a finalement jamais honoré ce plan.
En l'absence de règlement, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé le 1 er avril 2025 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, mettant en demeure la société LES 3 SOLEILS de payer la somme de 6.735,68 € sous 30 jours, faute de quoi la résiliation du prêt serait prononcée.
Il était précisé dans ce courrier qu'à défaut de règlement des sommes exigées, une procédure contentieuse serait engagée à l'issue de ce délai. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Ainsi, le 9 mai 2025 la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE souscrit par la société LES 3 SOLEILS, et l'a mise de nouveau en demeure d'honorer sa dette. Là encore, le pli est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Devant le silence de la société LES 3 SOLEILS, et suivant exploit du 22 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société LES 3 SOLEILS par-devant la présente juridiction.
Au soutien de ses écritures, la banque LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les articles 1134, 1315 et 1147 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, * Condamner la société LES 3 SOLEILS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 19.634,28 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.70%, à compter du 26 juin 2025 et ce jusqu'à complet paiement ; * Ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ; * Condamner la société LES 3 SOLEILS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LES 3 SOLEILS aux entiers dépens de l'instance ; * Ordonner aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, n'y avoir lie u à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 13 octobre 2025, le tribunal entend seulement la LYONNAISE DE BANQUE, la défenderesse ne comparaissant pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société LES 3 SOLEILS a été informée en permanence par la banque LYONNAISE DE BANQUE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation des échéances de prêt impayées.
La somme de 19.634,28 € est dûment justifiée par le dernier relevé de compte produit et le détail des échéances impayées, intérêts courus, frais divers et indemnité conventionnelle.
La société LES 3 SOLEILS est donc condamnée à devoir au titre du PGE, la somme de 19.634,28 €, outre intérêt contractuel au taux de 0,70 %, à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LES 3 SOLEILS.
Le tribunal confirme, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, que sa décision est de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société LES 3 SOLEILS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 19.634,28 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.70%, à compter du 26 juin 2025 et ce jusqu'à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société LES 3 SOLEILS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES 3 SOLEILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.